JURITEXT000007065829 CXRXAX1997X01X06X00012X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065829.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 1997, 95-85.752, Publié au bulletin 1997-01-15 Cour de cassation 95-85752 Bulletin criminel 1997 N° 12 p. 25 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes, 1995-10-23 1995-10-23 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. de Gouttes. Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat. Rapporteur : M. Massé. CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, du 23 octobre 1995, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai de 18 mois. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 749, 750, 485 et 512 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps ; " alors 1° que la cour d'appel, qui avait relevé que sa décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs, ne pouvait prononcer la contrainte par corps, cette somme étant inférieure au seuil minimum de 1 000 francs prévu par l'article 750 du Code de procédure ; " alors 2° que, et à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait prononcer la contrainte par corps sans justifier, ni de ce qu'Albert X... aurait été condamné en première instance à des sommes, dont le montant cumulé avec celui de la condamnation prononcée à son encontre en cause d'appel, seraient au moins égales à 1 000 francs, ni de ce qu'il n'aurait pas acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal ; " alors 3° qu'en prononçant la contrainte par corps sans en fixer la durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de procédure de 800 francs, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 23 octobre 1995, en ses seules dispositions, ayant prononcé à l'encontre d'Albert X... la contrainte par corps, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Droit fixe de procédure (non). L'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale. CGI 1018 A Code de procédure civile 749
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.