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JURITEXT000007065832

JURITEXT000007065832 CXRXAX1991X01X06X00019X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065832.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1991, 90-82.389, Publié au bulletin 1991-01-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi 90-82389 Bulletin criminel 1991 N° 19 p. 55 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 1990-01-09 1990-01-09 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Avocat :la SCP Le Prado Rapporteur :M. Maron CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Abdelaziz, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 1990, qui, pour défaut de présentation de son attestation d'assurance, l'a condamné à 600 francs d'amende. LA COUR, Vu les mémoires produits ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu et au procureur de la République que lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, lorsque des dommages-intérêts ont été alloués et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts ; Attendu qu'Abdelaziz X... a été poursuivi devant le tribunal de police pour défaut de présentation de son attestation d'assurance, infraction punie par l'article R. 211-14 du Code des assurances de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe ; que cette juridiction l'a condamné à 600 francs d'amende, par jugement exactement qualifié en dernier ressort ; qu'il a cependant interjeté appel de cette décision ; que le ministère public a formé appel incident ; Attendu que la cour d'appel qui, par application des dispositions d'ordre public susvisées, aurait dû déclarer ces recours irrecevables, s'est abstenue de le faire et les a examinés au fond ; que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 9 janvier 1990 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que les appels contre le jugement du tribunal de police, en date du 25 avril 1989, étaient irrecevables ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. 1° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de police - Décisions susceptibles - Peine encourue - Amende supérieure à 1 300 francs 1° Il résulte des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale que la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au prévenu et au procureur de la République que lorsqu'une peine d'emprisonnement est prononcée, lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, lorsque des dommages-intérêts ont été alloués et dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts

(1). 2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement du tribunal de police - Décision en dernier ressort - Décision exactement qualifiée - Examen au fond de l'appel par la Cour - Effet 2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Constatation de ce qu'il ne reste rien à juger - Appel correctionnel ou de police - Jugement du tribunal de police - Décision en dernier ressort - Décision exactement qualifiée 2° Doit être cassé, pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 546 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui, au lieu de le déclarer irrecevable, examine le bien-fondé d'un appel formé contre un jugement de police rendu en dernier ressort. Rien ne restant à juger sur cet appel, la cassation doit avoir lieu sans renvoi
(2). 3° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de Cassation - Cas 3° TRIBUNAL DE POLICE - Jugement en dernier ressort - Décision exactement qualifiée - Appel - Examen au fond de l'appel par la Cour - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ 3° L'examen au fond, par la cour d'appel, d'un recours formé contre un jugement d'un tribunal de police exactement qualifié de " rendu en dernier ressort " est sans effet sur le point de départ du délai de pourvoi (solution implicite)
(3). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-05 , Bulletin criminel 1990, n° 417, p. 1048 (irrecevabilité). CONFER : (2°).
(2)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 318, p. 856 (cassation sans renvoi). CONFER : (3°).
(3)Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1987-10-01 , Bulletin criminel 1987, n° 318, p. 856 (cassation sans renvoi). Code de procédure pénale 546 Code des assurances R211-14

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.