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JURITEXT000007065853

JURITEXT000007065853 CXRXAX1991X09X06X00311X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065853.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 septembre 1991, 91-81.411, Publié au bulletin 1991-09-04 Cour de cassation Rejet 91-81411 Bulletin criminel 1991 N° 311 p. 779 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1990-12-06 1990-12-06 Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Robert Avocats :la SCP Riché et Thomas-Raquin, M. Barbey Rapporteur :M. Souppe REJET des pourvois formés par : - le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, - X... Maguy, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 6 décembre 1990, qui a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de Maguy X... du chef d'infractions aux ordonnances du 30 juin 1945 et à l'ordonnance du 1er décembre 1986. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1°/ Sur le pourvoi de Maguy X... : Vu l'article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; 2°/ Sur le pourvoi du procureur général : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'article 419.2° du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Maguy X... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 2 avril 1985 contre douze sociétés de parfumerie en dénonçant à leur charge divers agissements prohibés par l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 ; Attendu que le demandeur, qui fait grief à la chambre d'accusation d'avoir déclaré cette plainte irrecevable par application des dispositions de l'article 59 de l'ordonnance susvisée, soutient vainement qu'il appartenait aux juges d'examiner les faits qui leur étaient soumis, sous toutes les qualifications dont ils étaient susceptibles notamment au regard de l'article 419.2° du Code pénal ; Qu'en effet ce dernier texte ayant été abrogé à compter du 1er janvier 1987 par l'article 57 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'incrimination qu'il édictait n'est plus applicable aux faits dénoncés qui auraient été commis avant l'entrée en vigueur de cette loi nouvelle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois. 1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Arrêt de la chambre d'accusation - Recevabilité - Pourvoi du ministère public 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt déclarant irrecevable la plainte avec constitution de partie civile - Pourvois simultanés du ministère public et de la partie civile - Recevabilité du pourvoi de la partie civile 1° En cas de pourvoi du ministère public contre un arrêt de la chambre d'accusation, l'article 575, alinéa 1er, du Code de procédure pénale permet à la partie civile de se pourvoir, quel que soit le grief formulé contre la décision attaquée ou l'objet de la poursuite

(1). 2° ACTION ILLICITE SUR LE MARCHE (article 419 du Code pénal) - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Abrogation de l'infraction - Abrogation avant décision sur le fond - Extinction de l'action publique - Action civile - Recevabilité (non) 2° L'article 419.2° du Code pénal, réprimant l'action illicite sur le marché, ayant été abrogé à compter du 1er janvier 1987 par les articles 1 et 57 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, l'incrimination qu'il édictait n'est plus applicable aux faits commis avant l'entrée en vigueur de ce texte. Dès lors, il est vainement fait grief à la chambre d'accusation, qui a déclaré irrecevable une constitution de partie civile du chef d'infraction à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 prohibant diverses formes d'entrave à la libre concurrence, en faisant application de l'article 59 dudit texte, de s'être abstenue de rechercher si les faits dénoncés rentraient dans les prévisions de l'article 419.2° du Code pénal
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1974-05-07 , Bulletin criminel 1974, n° 159, p. 407 (cassation). CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1990-03-26 , Bulletin criminel 1990, n° 132, p. 354 (rejet). Code de procédure pénale 575 Code pénal 419 Ordonnance 45-1483 1945-06-30 art. 50 Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 1, art. 57

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