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JURITEXT000007065878

JURITEXT000007065878 CXRXAX1993X04X06X00151X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065878.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 93-81.055, Publié au bulletin 1993-04-07 Cour de cassation Cassation 93-81055 Bulletin criminel 1993 N° 151 p. 380 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse, 1993-01-21 1993-01-21 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Rapporteur : M. Massé. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Barek, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, en date du 21 janvier 1993, qui a déclaré irrecevable l'appel qu'il avait relevé du jugement du tribunal de Montauban, du 11 septembre 1992, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, décerné contre lui mandat de dépôt à l'audience et prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 496, 502 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'une voie de recours, exercée dans les temps et formes prévus par la loi, ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu, en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui, se dérobe à l'exécution de la décision de justice ; Attendu qu'il résulte tant des énonciations du jugement frappé d'appel que de celles de l'arrêt attaqué, qu'à l'audience du tribunal correctionnel du 11 septembre 1992, où Barek X..., détenu pour autre cause, était présent, mandat de dépôt a été décerné contre lui ; qu'à l'audience de la cour d'appel du 21 janvier 1993, le prévenu, détenu en vertu dudit mandat, était également présent ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de l'intéressé, les juges, après avoir relevé que la déclaration de ce recours a été faite le 21 septembre 1992 par son conseil Me Massol, énoncent " que le prévenu, en n'obéissant pas à un mandat de dépôt décerné contre lui et en se dérobant à son exécution, n'était pas en droit de se faire représenter pour interjeter appel et qu'ainsi son recours doit être déclaré irrecevable " ; Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, alors que la délivrance d'un mandat de dépôt, à la différence de celle d'un mandat d'arrêt, implique nécessairement la présence de celui contre lequel il est décerné, ce qui exclut qu'il se soit dérobé à la justice, la cour d'appel a méconnu les principes sus-énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 21 janvier 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Prévenu ayant fait l'objet d'un mandat de dépôt décerné à l'audience. Une voie de recours, exercée dans les temps et forme de la loi, ne peut être déclarée irrecevable que si le prévenu, en ne déférant pas à un mandat décerné contre lui, se dérobe à l'exécution de la décision de justice. Tel n'est pas le cas du prévenu, objet d'un mandat de dépôt décerné à l'audience, et dont l'appel a été formé par son avocat ; contrairement à celle d'un mandat d'arrêt, la délivrance d'un tel mandat implique en effet nécessairement la présence du prévenu et exclut qu'il se soit dérobé à la justice

(1). CONFER : (1°).
(1)Dans le même sens : Chambre criminelle, 1985-05-13, Bulletin criminel 1985, n° 180, p. 462 (cassation). Code de procédure pénale 496, 502

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.