← France

JURITEXT000007065880

JURITEXT000007065880 CXRXAX1993X04X06X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065880.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 avril 1993, 92-82.531, Publié au bulletin 1993-04-07 Cour de cassation Cassation partielle 92-82531 Bulletin criminel 1993 N° 153 p. 384 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Toulouse, 1992-03-12 1992-03-12 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Avocat : la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : M. Massé. CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - Y... Michèle, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, 3e chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a ordonné la fermeture de l'établissement Le Pullman pendant une durée de 2 ans et déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la seconde qui sollicitait la réduction de la durée de cette fermeture. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen d'office soulevé pour Michèle Y..., épouse X..., pris de la violation des articles L. 59-1 du Code des débits de boissons, L. 629-1 du Code de la santé publique, 520 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon le premier de ces textes, en cas de poursuites pour une infraction pouvant entraîner la fermeture temporaire ou définitive d'un débit de boissons, lorsque la personne titulaire de la licence ou propriétaire du débit de boissons n'est pas poursuivie, les mesures de fermeture temporaire ou définitive ne pourront être prononcées que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le Tribunal de prononcer lesdites mesures ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michèle Y..., épouse X..., titulaire de la licence du bar Le Pullman, et qui n'a pas été poursuivie, n'a pas été citée devant le tribunal correctionnel ; que, néanmoins, la cour d'appel a déclaré irrecevable son intervention volontaire et a prononcé la fermeture de l'établissement ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de vérifier la régularité de la procédure et, le cas échéant, d'évoquer, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, en date du 12 mars 1992, mais seulement en celles de ses dispositions ayant déclaré irrecevable l'intervention de Michèle Y..., épouse X... et ordonné la fermeture du bar Le Pullman ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen. DEBIT DE BOISSONS - Peines - Fermeture - Fermeture ordonnée par la cour d'appel - Citation du titulaire de la licence devant le Tribunal - Omission - Intervention volontaire devant la cour d'appel - Portée. Doit être annulé l'arrêt qui prononce une fermeture de débit de boissons alors que le titulaire de la licence n'a pas, en violation des dispositions de l'article L. 59-1 du Code des débits de boissons, été cité devant le Tribunal pour y présenter ses observations et alors, au surplus, que son intervention volontaire, devant la cour d'appel, a été, à tort, déclarée irrecevable

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-12-19, Bulletin criminel 1983, n° 345, p. 890 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). Code des débits de boissons L59-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.