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JURITEXT000007065887

JURITEXT000007065887 CXRXAX1994X01X06X00013X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065887.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1994, 93-80.299, Publié au bulletin 1994-01-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi 93-80299 Bulletin criminel 1994 N° 13 p. 23 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 1992-12-11 1992-12-11 Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Monestié. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : Mme Mouillard. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Abbas, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 11 décembre 1992, qui, après décision définitive de condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, a rejeté sa demande de restitution d'objets placés sous main de justice. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 41-1 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 41-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider d'office ou sur requête de la restitution de ces objets, lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ; Attendu que, sur requête directement présentée le 19 mai 1992 dans l'intérêt de Abbas X..., la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, dit n'y avoir lieu à la mainlevée du blocage de trois comptes bancaires ordonné au cours de l'information ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient épuisé leur compétence après la condamnation de X... par l'arrêt du 12 décembre 1991 devenu définitif, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit douanier, les juges, qui n'auraient pu être à nouveau saisis qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et attendu que la cause n'étant pas de la compétence de la cour d'appel, il n'y a pas lieu à renvoi ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 11 décembre 1992 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Requête ultérieure (non). COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Objets saisis - Restitution - Juridiction ayant statué au fond sans se prononcer sur la restitution - Requête ultérieure (non) COMPETENCE - Compétence d'attribution - Juridictions correctionnelles - Objets saisis - Restitution - Requête au ministère public - Contestation de la décision de non-restitution RESTITUTION - Juridictions correctionnelles - Compétence - Requête au ministère public - Contestation de la décision de non-restitution Aux termes de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa saisine sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République, ou le procureur général, est seul compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque leur propriété n'est pas sérieusement contestée. Le tribunal correctionnel, ou la cour d'appel, ne peuvent être saisis qu'en cas de contestation d'une décision de non-restitution, conformément à l'alinéa 2 de l'article précité.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1992-04-14, Bulletin criminel 1992, n° 163, p. 425 (cassation sans renvoi). Code de procédure pénale 41-1

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