JURITEXT000007065892 CXRXAX1994X01X06X00018X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/58/JURITEXT000007065892.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 93-84.844, Publié au bulletin 1994-01-12 Cour de cassation Rejet 93-84844 Bulletin criminel 1994 N° 18 p. 33 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre d'accusation), 1993-08-31 1993-08-31 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Monestié. Rapporteur : M. Fabre. REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, du 31 août 1993 qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré irrecevable son appel interjeté contre l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 801 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Jean-Paul X... irrecevable " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire, rendue à la date du 6 août 1993, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été simultanément notifiée avec remise d'une copie, le jour même de son prononcé, à X... détenu et, par lettre recommandée, à son conseil et que l'appel formé par celui-ci le 17 août 1993, est tardif, le délai d'appel expirant le lundi 16 août 1993 ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, selon ce texte, le délai d'appel court à compter de la notification faite dans les formes prescrites par l'article 183 du même Code lesquelles imposent seulement que la décision soit notifiée avec délivrance d'une copie, soit verbalement avec émargement, soit par l'envoi d'une lettre recommandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de l'inculpé - Délai - Point de départ - Notification - Notification verbale ou par lettre recommandée. DETENTION PROVISOIRE - Décision de prolongation - Ordonnance du président du Tribunal ou du juge délégué par lui - Appel - Appel de l'inculpé - Délai - Point de départ - Notification - Notification verbale ou par lettre recommandée INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de prolongation - Ordonnance du président du Tribunal ou du juge délégué par lui - Appel - Appel de l'inculpé - Délai - Point de départ - Notification - Notification verbale ou par lettre recommandée Le délai d'appel fixé par l'article 186 du Code de procédure pénale court à compter de la notification faite dans les formes prescrites par l'article 183 du même Code lesquelles imposent seulement que la décision soit notifiée avec délivrance d'une copie soit verbalement avec émargement, soit par l'envoi d'une lettre recommandée. Doit être approuvé l'arrêt de la chambre d'accusation qui dit irrecevable comme tardif l'appel interjeté par le conseil de la personne détenue plus de 10 jours après l'envoi audit conseil de la lettre recommandée contenant copie de l'ordonnance du juge délégué prolongeant la détention provisoire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.