← France

JURITEXT000007065911

JURITEXT000007065911 CXRXAX1991X11X06X00417X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/59/JURITEXT000007065911.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 novembre 1991, 91-80.229, Publié au bulletin 1991-11-19 Cour de cassation Cassation 91-80229 Bulletin criminel 1991 N° 417 p. 1067 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 1990-11-21 1990-11-21 Président :M. Le Gunehec Avocat général :Mme Pradain Rapporteur :M. Milleville CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt n° 1844 de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 21 novembre 1990, qui a prononcé sur le recours contre une ordonnance de taxe. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article R. 117 du Code de procédure pénale : Vu ledit article, ensemble les articles 81 et D. 23 à D. 26 du même Code : Attendu qu'il résulte de ces textes que le soin de procéder à un examen médico-psychologique ne peut être confié qu'à un médecin ; qu'il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires qui sont prévus pour cet examen, par l'article R.

  1. 8° du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, chargé de procéder à une expertise psychologique, le psychologue X... a réclamé les honoraires prévus par l'article R.
  2. 8° du Code de procédure pénale pour un examen médico-psychologique ; que, le juge d'instruction ayant taxé le mémoire à la somme demandée, le procureur de la République a formé un recours contre l'ordonnance de taxe ; Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation relève que le psychologue " a procédé dans les mêmes conditions qu'un expert qui aurait été chargé d'une expertise médico-psychologique " et qu'il convient donc de retenir le tarif prévu pour ce type d'expertise ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que seules étaient applicables les dispositions de l'article R.
  3. 7° du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 21 novembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens. FRAIS ET DEPENS - Eléments - Expertise - Expertise médico-psychologique - Expert - Médecin - Honoraires FRAIS ET DEPENS - Eléments - Expertise - Expertise psychologique - Expert - Honoraires Il résulte des articles 81 et D. 23 à D. 26 du Code de procédure pénale que le soin de procéder à un examen " médico-psychologique " ne peut être confié qu'à un médecin ; il s'ensuit que seul un médecin peut prétendre aux honoraires prévus pour cet examen par l'article R. 117.8° du Code de procédure pénale. Code de procédure pénale 81, D23, D24, D25, D26, R117

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.