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JURITEXT000007065913

JURITEXT000007065913 CXRXAX1991X11X06X00420X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/59/JURITEXT000007065913.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 novembre 1991, 90-83.466, Publié au bulletin 1991-11-20 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi 90-83466 Bulletin criminel 1991 N° 420 p. 1075 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 1990-02-21 1990-02-21 Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :Mme Pradain Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan Rapporteur :M. Nivôse CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 21 février 1990, qui, pour attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 19 et 25 de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, ensemble violation du principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces : " en ce que l'arrêt attaqué, condamnant le prévenu à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve, a fixé le délai d'épreuve à 5 années ; " alors qu'il résulte des dispositions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, modifiant l'article 738 du Code de procédure pénale et applicables à la date à laquelle la cour d'appel a statué, que le délai d'épreuve imposé au bénéficiaire du sursis ne peut être supérieur à 3 années " ; Vu l'article 738, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu'il prononce une condamnation accompagnée du sursis avec mise à l'épreuve, " le Tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à 3 ans " ; Attendu qu'en condamnant X... à 5 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé et excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 février 1990, en ses seules dispositions ayant fixé à 5 années le délai d'épreuve relatif au sursis dont il a assorti la peine d'emprisonnement prononcée ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; FIXE à 3 ans le délai d'épreuve affectant la condamnation à 5 ans d'emprisonnement avec sursis prononcée contre Sarles par l'arrêt susvisé ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Peines - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Durée excédant le maximum légal CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin de litige PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Maximum - Durée excédant le maximum légal - Cassation sans renvoi Il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de Cassation met fin à la procédure en appliquant la règle de droit appropriée conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire. Tel est le cas lorsque la juridiction de jugement a fixé le délai de la mise à l'épreuve à 5 ans alors qu'il a été ramené à 3 ans par l'article 19 de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989. Code de l'organisation judiciaire L131-5 Loi 89-461 1989-07-06 art. 19

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