JURITEXT000007065965 CXRXAX1996X01X06X00011X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/59/JURITEXT000007065965.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-82.084, Publié au bulletin 1996-01-10 Cour de cassation Cassation 95-82084 Bulletin criminel 1996 N° 11 p. 24 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de l'Aveyron, 1995-03-21 1995-03-21 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : M. Le Gall. CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rodez, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aveyron, du 21 mars 1995, qui, pour viols aggravés et agression sexuelle aggravée, a condamné X... à 9 ans d'emprisonnement dont 8 ans avec sursis, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans et a ordonné la confiscation d'objets saisis. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 132-31 du Code pénal : Vu ledit article, ensemble les articles 40 du Code pénal et 734 du Code de procédure pénale en vigueur au moment des faits ; Attendu que le sursis simple n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus ; Attendu que la cour d'assises a condamné X..., pour viols aggravés et agression sexuelle aggravée, à 9 ans d'emprisonnement dont 8 avec sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'assises a violé les dispositions légales susvisées ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le premier moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions nos 1, 2 et 3 qui leur étaient posées en ces termes : question n° 1 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir dans le département de l'Aveyron, courant juillet 1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par contrainte, violence ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, sur la personne de Y... avec ces circonstances que la victime était mineure de 15 ans comme étant née le 14 juin 1977, qu'il avait autorité sur la mineure qui lui avait été confiée par ses parents pendant une période de vacances scolaires ? question n° 2 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Sainte-Colombe-en-Bruilhois (Lot-et-Garonne), courant août 1991, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par contrainte, violence ou surprise, un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, sur la personne de Z... avec cette circonstance que ledit viol a été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, consécutive à une infirmité congénitale d'une main, était connue de l'auteur ? question n° 3 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir sur le territoire espagnol, courant juin 1991, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis par contrainte, violence ou surprise, une agression sexuelle autre que le viol sur la personne de Z... avec ces circonstances que ladite agression a été imposée à une personne dont la particulière vulnérabilité, consécutive à une infirmité congénitale d'une main, était connue de l'auteur qu'il avait autorité sur la victime, laquelle mineure étant née le 22 octobre 1973, lui avait été confiée par ses parents ? Mais attendu que ces questions qui interrogeaient ainsi la Cour et le jury à la fois sur le fait principal et sur les circonstances aggravantes, sont entachées de complexité ; Qu'en conséquence, la cassation est également encourue de ce chef ; Et sur le second moyen relevé d'office pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu qu'étant une peine, la confiscation doit être prononcée par la Cour et le jury réunis et doit, dès lors, figurer sur la feuille de questions ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la Cour et le jury ordonnent la confiscation du scellé n° 92/92 ; Mais attendu que cette peine n'étant pas mentionnée sur la feuille de questions, l'arrêt de condamnation ne pouvait la prononcer ; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Aveyron du 21 mars 1995, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault. 1° PEINES - Peines correctionnelles - Peine d'emprisonnement prononcée pour un crime - Sursis - Conditions. 1° Il résulte tant des articles 40 ancien du Code pénal et 734 ancien du Code de procédure pénale que de l'article 132-31 nouveau du Code pénal que le sursis n'est applicable qu'aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de 5 ans au plus
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.