JURITEXT000007066016 CXRXAX1991X01X06X00039X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/60/JURITEXT000007066016.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1991, 90-82.722, Publié au bulletin 1991-01-23 Cour de cassation Rejet 90-82722 Bulletin criminel 1991 N° 39 p. 101 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, 1990-03-30 1990-03-30 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat Rapporteur :M. Guilloux REJET du pourvoi formé par : - X... Sauveur, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 30 mars 1990, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour assassinat et sortie irrégulière de correspondance. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 250 et 251 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats et de l'arrêt attaqué, que la cour d'assises était composée de M. Jean Trotel, président désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Rennes, en date du 9 novembre 1989, de M. Pierre Calloch, assesseur désigné par ordonnance de M. le président de la cour d'assises, en date du 26 mars 1990, et de M. Eric Maréchal, assesseur désigné par ordonnance de M. le président de la cour d'assises en date du 27 mars 1990 " ; " alors que ces mentions ne permettent pas de savoir si la cour d'assises était régulièrement composée ; qu'elles n'établissent en effet nullement que MM. Calloch et Maréchal ont été désignés en remplacement de deux assesseurs titulaires dont l'empêchement serait survenu au cours de la session " ; Attendu qu'il ressort de la procédure que la cour d'assises du département d'Ille-et-Vilaine, composée de M. Trotel, conseiller à la cour d'appel de Rennes, président, M. Roucou, juge au tribunal de grande instance de Rennes, assesseur, tous deux désignés par ordonnance du premier président, et de M. Maout, juge au tribunal de grande instance de Rennes, assesseur, désigné par le président de la cour d'assises, s'est réunie le 19 mars 1990, jour fixé pour l'ouverture de la session afin de procéder à la révision du jury de ladite session ; Attendu en cet état qu'en procédant, après l'ouverture de la session, au remplacement d'assesseurs empêchés, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application des dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, même s'il résulte d'une cause antérieure à l'ouverture de la session, un empêchement ne survient, au sens de l'article susvisé, qu'au moment où il est révélé au magistrat compétent pour y procéder ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Composition - Assesseurs - Assesseur empêché - Remplacement - Empêchement survenu après l'ouverture de la session - Définition L'empêchement de siéger comme assesseur ne survient, au sens de l'article 251 du Code de procédure pénale, qu'au moment où il est révélé au magistrat compétent pour y remédier. Il en est ainsi même si l'empêchement résulte d'une cause antérieure à l'ouverture de la session des assises
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.