JURITEXT000007066057 CXRXAX1993X05X06X00176X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/60/JURITEXT000007066057.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1993, 92-86.780, Publié au bulletin 1993-05-12 Cour de cassation Cassation sans renvoi 92-86780 Bulletin criminel 1993 N° 176 p. 449 CHAMBRE_CRIMINELLE Tribunal de grande instance de Créteil, 1992-11-19 1992-11-19 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Libouban. Rapporteur : Mme Baillot. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, contre le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, en date du 19 novembre 1992, qui a déclaré sans objet son recours en annulation d'une ordonnance du juge de l'application des peines audit tribunal ayant admis Agnès X... au bénéfice de la semi-liberté. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593, 722, D. 119 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 733, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des articles 723 et D. 119 du Code de procédure pénale que la décision d'admission au régime de semi-liberté est prise par le juge de l'application des peines sur la proposition ou après avis du chef d'établissement pénitentiaire et, sauf urgence, au sein de la commission de l'application des peines ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; Attendu que, saisi d'un recours contre une décision du juge de l'application des peines du 3 novembre 1992 ayant admis Agnès X... au bénéfice de la semi-liberté, le Tribunal, après avoir constaté, à bon droit, que cette décision rendue sans l'avis du chef d'établissement pénitentiaire était entachée d'une irrégularité formelle, a néanmoins déclaré le recours sans objet, aux motifs qu'une ordonnance postérieure avait été régulièrement rendue ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de tirer les conséquences légales de ses constatations et de prononcer l'annulation de l'ordonnance entreprise, le Tribunal a méconnu les principes ci-dessus énoncés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, du 19 novembre 1992, en toutes ses dispositions ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que l'ordonnance du juge de l'application des peines en date du 3 novembre 1992 est annulée ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. PEINES - Exécution - Modalités - Semi-liberté - Décision du juge de l'application des peines - Conditions. Il résulte des dispositions des articles 723 et D. 119 du Code de procédure pénale, sous peine de nullité de la décision rendue, que même en cas d'urgence, le juge de l'application des peines doit, avant d'admettre un condamné au régime de semi-liberté, recueillir l'avis du chef de l'établissement pénitentiaire. Code de procédure pénale 722, 723, 733 al2, D119
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.