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JURITEXT000007066063

JURITEXT000007066063 CXRXAX1993X05X06X00187X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/60/JURITEXT000007066063.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1993, 92-85.161, Publié au bulletin 1993-05-24 Cour de cassation Irrecevabilité 92-85161 Bulletin criminel 1993 N° 187 p. 469 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1992-04-16 1992-04-16 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Robert. Avocats : M. Choucroy, la SCP de Chaisemartin et Courjon. Rapporteur : M. Hébrard. IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - la Compagnie francaise d'assurances pour le commerce extérieur (COFACE), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 16 avril 1992, qui l'a déboutée de ses demandes dans la procédure suivie contre Lucien X..., Eric Y..., Danielle Z..., épouse A... et Jean-Antoine B..., relaxés notamment du chef d'escroquerie. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par le mémoire en défense : Attendu que, selon l'article 568 du Code de procédure pénale, la partie présente à l'audience, qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait, a 5 jours francs après celui où cette décision a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Compagnie française d'assurances pour le commerce extérieur, partie civile, était régulièrement représentée par ses avocats à l'audience du 13 juin 1991 où l'affaire a été débattue et que les parties ont été informées que l'arrêt serait rendu le 24 octobre 1991 ; qu'à cette audience la cour d'appel a prorogé son délibéré au 7 novembre 1991, date à partir de laquelle sont intervenus une série de reports, régulièrement constatés, l'arrêt ayant été effectivement rendu le 16 avril 1992 en vertu d'un dernier avertissement en date du 26 mars 1992 ; Attendu, dès lors, que le pourvoi formé le 21 mai 1992 doit être déclaré irrecevable comme tardif ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Et statuant sur la requête de Lucien X..., Eric Y..., Danielle Z..., épouse A..., défendeurs au pourvoi, tendant à ce qu'il leur soit alloué par la Cour de Cassation la somme de 20 000 francs au titre de l'article 75- I de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que les dispositions de l'article 75- I de la loi du 10 juillet 1991 sont inapplicables aux instances pénales et que celles prévues par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne concernent que les juridictions du fond ; Par ces motifs : DECLARE la demande IRRECEVABLE. 1° FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Article 475-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application. 1° Les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du 10 juillet 1991 comme dans sa rédaction antérieure, ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation

(1). 2° FRAIS ET DEPENS - Frais non compris dans les dépens - Article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 - Juridictions répressives - Domaine d'application (non). 2° Les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 relatives à la condamnation de la partie perdante à payer à l'autre partie la somme déterminée par le juge, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont inapplicables devant les juridictions répressives. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1988-05-10, Bulletin criminel 1988, n° 157, p. 507 (rejet). 1° : 2° : Code de procédure pénale 475-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-I

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