JURITEXT000007066066 CXRXAX1994X01X06X00021X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/60/JURITEXT000007066066.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 91-83.947 93-82.583, Publié au bulletin 1994-01-12 Cour de cassation Non-lieu à statuer Rejet 91-83947 93-82583 Bulletin criminel 1994 N° 21 p. 37 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1991-06-07 Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1993-05-12 Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Monestié. Avocats : MM. Cossa, Odent. Rapporteur : M. Jean Simon. NON-LIEU à statuer sur les pourvois formés par : - X..., prévenu, - la société CGFTE, civilement responsable, - la compagnie d'assurances UAP, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 7 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires sur la personne de Claude Y..., a, sur les intérêts civils, sursis à statuer sur certains chefs de préjudice, dit n'y avoir lieu à contre-expertise médicale, homologué le rapport d'expertise médicale, constaté l'accord des parties sur l'évaluation de l'incapacité permanente partielle et ordonné une expertise comptable aux fins d'évaluer le préjudice économique de la victime ; REJET du pourvoi formé par Y... Claude, partie civile, contre l'arrêt de la même cour d'appel, du 12 mai 1993, qui, après condamnation définitive de X..., a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur les pourvois formés contre l'arrêt avant dire droit du 7 juin 1991 : Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en l'absence de pourvoi formé par les demandeurs contre l'arrêt du 12 mai 1993 statuant sur le fond, il n'y a pas lieu à statuer sur ces pourvois ; II. Sur le pourvoi formé par la partie civile contre l'arrêt du 12 mai 1993 : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déduit de l'indemnité due à M. Y... par le responsable de l'accident, le civilement responsable et son assureur, en réparation de la perte des revenus nets subie durant la période d'incapacité totale temporaire du 26 janvier 1989 au 7 septembre 1990, les arrérages de la pension d'invalidité reçue de l'AVA de Lorraine, d'un montant de 27 850 francs ; " aux motifs que, contrairement aux allégations de M. Y..., les arrérages de la pension d'invalidité reçus par lui doivent être pris en compte dans les postes de préjudice soumis à recours ; " alors que les prestations et notamment les arrérages de pension d'invalidité à la victime d'un accident de la circulation ont un caractère complémentaire et n'entrent pas dans les prévisions de l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.