JURITEXT000007066123 CXRXAX1994X07X06X00271X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/61/JURITEXT000007066123.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1994, 93-85.801, Publié au bulletin 1994-07-11 Cour de cassation Rejet 93-85801 Bulletin criminel 1994 N° 271 p. 668 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 1993-11-19 1993-11-19 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Rapporteur : M. Fabre. REJET du pourvoi formé par : - X... Sid Ahmed, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 19 novembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé pour 15 jours la suspension de son permis de conduire. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ; Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de l'incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ; Qu'en effet, il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route, excluant l'application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l'appréciation du juge répressif ; Qu'au surplus, de l'examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l'article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d'une poursuite exercée, comme en l'espèce, pour contravention d'excès de vitesse ; Qu'ainsi le moyen est inopérant ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Mesure administrative - Portée. 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Circulation routière - Permis de conduire - Retrait de points - Mesure administrative - Portée 1° LOIS ET REGLEMENTS - Décret - Légalité - Appréciation par le juge répressif - Décret d'application de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points (non) 1° CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Perte de points - Peine accessoire (non) 1° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Permis de conduire - Perte de points (non) 1° Il résulte de l'article L. 11-4 modifié du Code de la route, excluant l'application des articles 702-1 du Code de procédure pénale et 133-16 du Code pénal à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu'en conséquence ni son incompatibilité alléguée avec l'article 6.1, de la Convention européenne des droits de l'homme ni son fondement légal ne ressortissent au juge répressif
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.