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JURITEXT000007066128

JURITEXT000007066128 CXRXAX1995X02X06X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/61/JURITEXT000007066128.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1er février 1995, 94-83.459, Publié au bulletin 1995-02-01 Cour de cassation Rejet 94-83459 Bulletin criminel 1995 N° 41 p. 101 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Rhône, 1994-04-22 1994-04-22 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Avocat : la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Guilloux. REJET du pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'assises du Rhône, en date du 22 avril 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés et a prononcé contre lui pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 427 et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que la Cour, par arrêt avant dire droit du 22 avril 1994, a rejeté la demande de l'accusé tendant à ce qu'il soit procédé à une expertise génétique aux fins de déterminer l'origine du sperme retrouvé sur les vêtements de la victime ; " au motif que l'accusé, sachant combien peut se dégrader facilement le matériel sur lequel il sollicite une analyse, avait tout loisir de la demander avant l'audience au président de la cour d'assises du Rhône, dès qu'il a eu connaissance de l'arrêt de la Cour de Cassation du 30 juin 1993 (le renvoyant devant cette juridiction) ; qu'il ne l'a pas fait pour des raisons qui lui sont personnelles ; que la Cour, avant de se déterminer sur la nécessité de ce supplément d'information, a voulu poursuivre l'audition des témoins et des experts ; qu'au vu des résultats de cette instruction, elle est désormais en mesure de dire que l'acte sollicité n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; " alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle ; qu'il résulte de ce principe qu'à l'égal de la partie poursuivante, qui peut établir la preuve de l'infraction par tous moyens, la personne poursuivie doit pouvoir combattre par tous moyens les accusations formulées à son encontre ; qu'en particulier les juges ne sauraient rejeter une offre de preuve de nature à établir formellement l'innocence de l'accusé ; d'où il suit qu'en refusant d'ordonner l'expertise génétique sollicitée par ce dernier, et qui pouvait seule permettre de déterminer avec certitude l'origine du sperme prélevé sur les vêtements de la victime, la Cour a méconnu le principe précédemment rappelé et violé les droits de la défense " ; Attendu qu'après avoir sursis à statuer jusqu'à la fin de l'instruction à l'audience, la Cour, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, a rejeté, avant la clôture des débats, les conclusions de l'avocat de l'accusé tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins de faire procéder à une analyse d'ADN et à la réalisation d'une empreinte génétique ; qu'elle relève que les dépositions des experts et des témoins ont rendu inutile une telle mesure, qu'il appartenait à l'accusé de solliciter éventuellement du président avant l'ouverture de la session, pour éviter la déperdition des preuves résultant de la dégradation progressive du matériel sur lesquels l'analyse aurait pu être effectuée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, si la partie poursuivie doit pouvoir combattre par tous les moyens prévus par la loi les accusations formulées à son encontre, l'obligation d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable fait obstacle à ce que soit nécessairement accepté par les juges tout supplément d'information sollicité par la défense ; Qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, la demande intervient tardivement et que son acceptation serait de nature à entraîner le renvoi de l'affaire sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de l'ancien du Code pénal, 112-1 du nouveau Code pénal, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : " en ce qu'aucune question relative aux circonstances atténuantes n'a été posée à la cour d'assises ; " alors que les lois qui suppriment une cause d'atténuation de la peine ont le caractère de lois plus sévères et sont par suite inapplicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur ; que tel est le cas du nouveau Code pénal en tant qu'il a supprimé les circonstances atténuantes ; d'où il suit que, les faits, objet de la poursuite, ayant été commis entre 1986 et 1988, donc antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, la cour d'assises aurait dû être interrogée sur le point de savoir s'il existait des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé " ; Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ; Que, par ailleurs, les articles 132-17, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont désormais le maximum, seul fixé par la loi, doit être prononcé à la majorité de 8 voix au moins ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de l'ancien Code pénal, 112-1, 131-26, 222-23 et 222-45 du nouveau Code pénal : " en ce que la cour d'assises a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 10 ans ; " alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle l'infraction a été commise ; que la peine complémentaire de la privation des droits civiques, civils et de famille n'est encourue en cas d'agression sexuelle que depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, intervenue le 1er mars 1994 ; qu'elle était donc inapplicable à l'accusé, les faits qui lui sont reprochés ayant été commis entre 1986 et 1988 " ; Attendu que c'est à bon droit que, faisant application des articles 222-23 et 222-45 du Code pénal, la cour d'assises a prononcé pour une durée de 10 ans l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code ; Qu'en effet, aux termes de l'article 112-1 dudit Code, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Que tel est le cas de l'article 222-45 du Code pénal prévoyant seulement la peine complémentaire facultative de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour les personnes coupables notamment du crime de viol, alors que selon les dispositions combinées des articles 28, 34 et 463 du Code pénal applicables au moment des faits, toute condamnation à une peine criminelle emportait la dégradation civique, cette peine n'ayant un caractère facultatif que dans les hypothèses où une peine correctionnelle était prononcée pour des faits qualifiés crime par la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. 1° COUR D'ASSISES - Débats - Supplément d'information - Demande - Rejet - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Pacte international reltif aux droits civils et politiques - Article 14 - Compatibilité. 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Débats - Supplément d'information - Demande - Rejet 1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York du 19 décembre 1966 - Article 14 - Cour d'assises - Débats - Supplément d'information - Demande - Rejet 1° Si la partie poursuivie doit pouvoir combattre, par tous les moyens prévus par la loi, les accusations formulées à son encontre, l'obligation d'assurer la continuité du cours de la justice et de permettre le jugement des accusés dans un délai raisonnable fait obstacle à ce que soit nécessairement accepté par les juges tout supplément d'information sollicité par la défense. Il en est ainsi notamment lorsque la demande est tardive et que son acceptation serait de nature à entraîner la remise de l'affaire sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans la manifestation de la vérité. 2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Question spéciale - Nécessité (non). 2° COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Loi du 16 décembre 1992 - Portée 2° PEINES - Circonstances atténuantes - Loi du 16 décembre 1992 - Portée 2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Circonstances atténuantes - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Portée 2° Il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes que la question relative à l'octroi de ces dernières n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal

(1). 3° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Interdiction des droits civiques, civils et de famille. 3° INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Peine complémentaire - Caractère facultatif - Nouveau Code pénal - Application dans le temps 3° PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Nouveau Code pénal - Application dans le temps 3° Aux termes de l'article 112-1 du Code pénal, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. Tel est le cas de la peine complémentaire facultative de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26 du même Code qui s'est substituée à la dégradation civique, peine accessoire que prévoyait l'article 28 du Code pénal applicable lors des faits
(2). CONFER : (2°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1994-12-14, Bulletin criminel 1994, n° 410, p. 1002 (rejet). CONFER : (3°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1995-01-11, Bulletin criminel 1995, n° 17, p. 40 (rejet). 1° : 2° : 3° : Code de procédure pénale 356, 358, 359 Code pénal 112-1, 131-26, 222-23, 222-45 Code pénal 132-17, 132-19, 132-20 Code pénal 28, 34, 463 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Loi 92-1336 1992-12-16 art. 21, art. 22, art. 23 Pacte international relatif aux droits civils et politiques de New York 1966-12-19 art. 14

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