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JURITEXT000007066140

JURITEXT000007066140 CXRXAX1995X06X06X00240X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/61/JURITEXT000007066140.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1995, 94-85.421, Publié a

Article 710du Code de procédure pénale - Application (non).

1° ACTION CIVILE - Cour d'assises - Arrêt civil - Arrêt comportant des dispositions définitives et d'

Article 710

du Code de procédure pénale - Application (non) 1° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Arrêt comportant des dispositions définitives et d'

Article 710

du Code de procédure pénale - Application (non) 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Cas - Décision d'une cour d'assises comportant des dispositions définitives et d'avant-dire droit (non) 1° Les dispositions de l'article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'aux décisions définitives rendues par une juridiction répressive. Tel n'est pas le cas de la décision d'une cour d'assises prononçant sur les intérêts civils qui déclare l'accusé responsable des dommages causés à la victime et avant-dire droit, ordonne une expertise médicale et le condamne à verser une indemnité provisionnelle à celle-ci

(1). 2° ACTION CIVILE - Règles de la procédure civile applicables après décision sur l'action publique - Péremption d'instance (non). 2° COUR D'ASSISES - Action civile - Arrêt civil - Arrêt comportant des dispositions définitives et d'

Péremption d'instance (non) 2° ACTION CIVILE - Cour d'assises - Arrêt civil - Arrêt comportant des dispositions définitives et d'

Péremption d'instance (non) 2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt civil - Arrêt comportant des dispositions définitives et d'

Péremption d'instance (non) 2° Lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble des dispositions définitives et des dispositions d'avant-dire droit qui statuent sur les conséquences ou l'exécution des premières, forment un tout indivisible, de sorte que l'instance toute entière échappe à la péremption

(2). 3° PRESCRIPTION - Action civile - Interruption - Acte interruptif de l'action publique - Effet. 3° PRESCRIPTION - Action civile - Solidarité avec l'action publique - Interruption de l'action publique - Effet 3° Lorsqu'une cour d'assises après condamnation de l'accusé, l'a déclaré responsable des dommages causés à la victime et a rendu une décision avant-dire droit, la question de la prescription de l'action en responsabilité extracontractuelle ne se pose plus
(3). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1979-11-28, Bulletin criminel 1979, n° 340, p. 926 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1992-03-11, Bulletin criminel 1992, n° 109
(2), p. 285 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 2, 1987-03-04, Bulletin 1987, II, n° 62, p. 35 (rejet). CONFER : (3°).
(3)Cf. Chambre criminelle, 1986-02-17, Bulletin criminel 1986, n° 62, p. 152 (cassation partielle). 1° : 2° : 3° : Code civil 2270-1 Code de procédure civile 386 Code de procédure pénale 710, al2 Loi 85-677 1985-07-05 art. 46

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.