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JURITEXT000007066149

JURITEXT000007066149 CXRXAX1996X01X06X00023X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/61/JURITEXT000007066149.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1996, 95-80.404, Publié au bulletin 1996-01-16 Cour de cassation Cassation 95-80404 Bulletin criminel 1996 N° 23 p. 56 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Agen (chambre correctionnelle), 1994-12-05 1994-12-05 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Pibouleau. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Rhida, contre l'arrêt de cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, du 5 décembre 1994, qui a rejeté ses requêtes en relèvement d'interdiction définitive du territoire national. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 703 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la défense n'a pas eu la parole en dernier ; " alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole en dernier ; que la méconnaissance de cette règle substantielle, qui domine tout le débat pénal, a porté atteinte aux droits de la défense et entraîne la nullité de l'arrêt attaqué " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande en relèvement d'interdiction statue, en chambre du conseil, sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués ; qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que des principes généraux du droit, que le requérant ou son avocat doit avoir la parole le dernier ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué, que : " M. le conseiller Louiset a fait le rapport oral de l'affaire, Me Dirou avocat, a été entendu pour le compte du requérant, le substitut général a été entendu en ses réquisitons " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit que, le représentant du ministère public a pris la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, en date du 5 décembre 1994, dans toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Audition des parties - Ordre - Condamné ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité. RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Procédure - Débats - Chambre du conseil - Audition des parties - Ordre - Condamné ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Audition des parties - Ordre - Condamné ou son conseil - Audition les derniers - Domaine d'application - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités Il se déduit des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit, que devant la juridiction saisie d'une demande en relèvement d'interdiction, le requérant ou son conseil doit avoir la parole le dernier.

(1). CONFER : (1°).
(1)A rapprocher : Chambre criminelle, 1983-06-08, Bulletin criminel 1983, n° 175, p. 431 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1988-04-19, Bulletin criminel 1988, n° 169, p. 439 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1993-11-30, Bulletin criminel 1993, n° 363, p. 905 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1996-01-16, Bulletin criminel 1996, n° 58, p. 156 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 702-1, 703

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