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JURITEXT000007066151

JURITEXT000007066151 CXRXAX1996X01X06X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/61/JURITEXT000007066151.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1996, 95-81.722, Publié au bulletin 1996-01-16 Cour de cassation Cassation sans renvoi 95-81722 Bulletin criminel 1996 N° 25 p. 60 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1995-01-26 1995-01-26 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Perfetti. Rapporteur : M. Pibouleau. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa demande de confusion de peines. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 5, 18 et 463 anciens du Code pénal, 371 de la loi du 16 décembre 1992 : Vu lesdits articles ; Attendu que les peines successivement prononcées avant le 1er mars 1994 pour des infractions en concours, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour l'une ou plusieurs d'entre elles mais n'a pas été prononcée à raison des circonstances atténuantes accordées à l'accusé, ne peuvent être cumulativement subies au-delà du maximum légal de la réclusion criminelle à temps, alors fixé à 20 ans ; Qu'il résulte, par ailleurs, de l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, que la supression des circonstances atténuantes ne peut préjudicier aux personnes reconnues coupables de crimes commis avant l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles du Code pénal ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Michel X... a été condamné, par arrêt de la cour d'assises du département de la Côte-d'Or, en date du 1er décembre 1988, à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme ; que, postérieurement à cette décision mais pour des faits commis antérieurement, il a été condamné par la cour d'assises du département du Var, le 15 mars 1989, à 18 ans de réclusion criminelle pour vols avec arme et prise d'otage ; que, dans les 2 cas, le bénéfice des circonstances atténuantes lui a été accordé ; Attendu qu'après avoir énoncé que la confusion de ces 2 peines, sollicitée par Michel X..., était juridiquement possible mais restait facultative, l'arrêt attaqué lui en a refusé le bénéfice au motif que son casier judiciaire, " révélant un ancrage ancien et important dans la délinquance la plus grave, s'opposait à toute mesure de mansuétude supplémentaire ", le requérant ayant déjà bénéficié d'une précédente confusion de peines ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les 2 cours d'assises n'avaient entendu infliger à l'accusé que des peines temporaires, et en lui imposant, par leur cumul, l'exécution d'une peine excédant le maximum légal de 20 ans de réclusion criminelle, prévue au moment des faits, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 1995 en toutes ses dispositions ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de faire application de la règle de droit appropriée : Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que les peines de 15 et de 18 ans de réclusion criminelle susvisées, prononcées contre Michel X..., sont confondues de plein droit, dans la limite de 20 ans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Faits antérieurs - Peines - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelles excédant le maximum légal - Circonstances atténuantes. PEINES - Non-cumul - Poursuites successives - Confusion - Confusion de droit - Peines criminelles excédant le maximum légal - Circonstances atténuantes - Loi d'adaptation du 16 décembre 1992 - Application dans le temps CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin du litige Selon l'article 371 de la loi du 16 décembre 1992, le bénéfice des circonstances atténuantes, abrogées par les dispositions du Code pénal, continue de s'appliquer aux personnes reconnues coupables de crimes, commis avant son entrée en vigueur.

(1). Les peines successivement prononcées avant le 1er mars 1994 pour des infractions en cours, lorsque la réclusion criminelle à perpétuité était encourue pour une ou plusieurs d'entre elles mais n'a pas été prononcée, à raison des circonstances atténuantes accordées à l'accusé, ne peuvent être cumulativement subies, au-delà du maximum légal de la réclusion criminelle à temps, alors fixé à 20 ans
(2). La Cour de Cassation, en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, est en mesure de prononcer dans la limite de ce maximum, la confusion de droit des peines de réclusion criminelle à temps, qui avait été rejetée par l'arrêt attaqué. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1994-11-16, Bulletin criminel 1994, n° 367, p. 901 (cassation partielle sans renvoi). CONFER : (1°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1964-02-06, Bulletin criminel 1964, n° 44, p. 97 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1974-10-03, Bulletin criminel 1974, n° 273, p. 697 (cassation), et les arrêts cités. Code de l'organisation judiciaire L131-5 Loi 92-1336 1992-12-16 art. 371

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