Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1996, 95-84.176
JURITEXT000007066156 CXRXAX1996X01X06X00031X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/61/JURITEXT000007066156.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 janvier 1996, 95-84.176, Publié au bulletin 1996-01-17 Cour de cassation 95-84176 Bulletin criminel 1996 N° 31 p. 75 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de la Haute-Savoie, 1995-06-15 1995-06-15 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur : M. Le Gall.
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement et sans renvoi sur le pourvoi formé par :
LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit à l'exception de prétendues irrégularités de l'instruction dont le demandeur est irrecevable à se prévaloir en application des dispositions de l'article 594 du Code de procédure pénale ;
Qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 590 dudit Code, il ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation des articles 44-1 ancien et 131-32 nouveau du Code pénal :
Attendu qu'il se déduit de l'article 131-32 du Code pénal que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans ;
Attendu que la décision attaquée a interdit de séjour Michel X... dans les départements de la région Rhône-Alpes pour une durée de 10 ans ;
Mais attendu qu'au moment de cette condamnation, l'intéressé était âgé de plus de 65 ans et qu'ainsi les dispositions susvisées ont été méconnues ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Haute-Savoie du 15 juin 1995, en ses seules dispositions ayant condamné Michel X... à l'interdiction de séjour ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
INTERDICTION DE SEJOUR - Application - Conditions - Age.
Il se déduit de l'article 131-32 du Code pénal que l'interdiction de séjour ne peut être prononcée lorsque le condamné a atteint l'âge de 65 ans.
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1982-06-04, Bulletin criminel 1982, n° 149, p. 420 (cassation partielle dans l'intérêt de la loi et des condamnés et sans renvoi).
Code pénal 131-32