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JURITEXT000007066163

JURITEXT000007066163 CXRXAX1996X04X0OX00157X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/61/JURITEXT000007066163.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la chambre criminelle, du 11 avril 1996, 95-85.296, Publié au bulletin 1996-04-11 Cour de cassation Non-admission 95-85296 Bulletin criminel 1996 N° 157 p. 449 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Paris, 1995-09-28 1995-09-28 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE . Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Caroline, la société Présent, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 28 septembre 1995, qui, pour délit d'injures raciales, délit de diffamation raciale, et délit de provocation à la discrimination, à la haine et à la violence raciale, a déclaré irrecevable l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires notifiée par la prévenue et a renvoyé l'affaire contradictoirement à une audience ultérieure ; Vu les articles 59 de la loi du 29 juillet 1881, 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires en demande et en défense présentés par Me Y... et par Me Roue-Villeneuve, avocats en la Cour ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense : Attendu que, selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel, ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ; Que, cependant, il est dérogé à ces dispositions par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale qui confèrent au président de la chambre criminelle le pouvoir de rendre d'office une ordonnance d'admission ou de non-admission d'un pourvoi formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, alors même que ce pourvoi n'aurait pas été assorti de la requête prévue par ces textes et serait, ainsi, dépourvu de tout effet suspensif ; Que tel est le cas en l'espèce, les demandeurs n'ayant pas déposé une telle requête ; qu'il convient, dès lors, le dossier ayant été adressé à la Cour de Cassation et nous étant soumis ce jour, de nous prononcer d'office ; Sur le fond : Attendu que l'arrêt attaqué, déclarant irrecevable l'offre de preuve de la vérité des faits de diffamation raciale, notifiée par la prévenue, et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure pour fixation du débat au fond, entre dans les prévisions des textes susvisés ; Que, toutefois, ni l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il fait l'objet ; Disons, en conséquence, qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Caroline X... et de la société Présent ; Constatons que, par les effets combinés de la présente ordonnance de non-admission et des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, ce pourvoi se trouve frappé de nullité ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Décisions susceptibles - Juridictions de jugement - Chambre des appels correctionnels - Arrêt d'avant dire droit - Presse - Arrêt statuant sur des exceptions autres que d'incompétence - Ordonnance du président de la chambre criminelle - Ordonnance de non-admission - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 - Effets. PRESSE - Procédure - Cassation - Décisions susceptibles - Avant dire droit - Arrêt statuant sur des exceptions autres que d'incompétence - Ordonnance de non-admission du président de la chambre criminelle - Article 59 de la loi du 29 juillet 1881 - Effets Les dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, permettant au président de la chambre criminelle de rendre d'office une ordonnance d'admission ou de refus d'admission d'un pourvoi formé contre un arrêt qui ne met pas fin à la procédure, même en l'absence de la requête prévue par ces textes, sont applicables aux arrêts rendus en matière de presse et qui statuent sur des incidents et des exceptions autres que les exceptions d'incompétence.

(1). Toutefois, si l'ordonnance constate que si l'intérêt de l'ordre public, ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen d'un tel pourvoi, celui-ci se trouve frappé de nullité, par application de l'article 59, deuxième alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 et devra, le cas échéant, être renouvelé en même temps que le pourvoi qui serait formé contre l'arrêt statuant au fond
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1965-06-29, Bulletin criminel 1965, n° 168, p. 372 (irrecevabilité), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1970-01-03, Bulletin criminel 1970, n° 5, p. 8 (cassation). CONFER : (1°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1987-07-06, Bulletin criminel 1987, n° 288, p. 776 (rejet).<br/> Code de procédure pénale 570, 571 Loi 1881-07-29 art. 59

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