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JURITEXT000007066164

JURITEXT000007066164 CXRXAX1996X04X0OX00158X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/61/JURITEXT000007066164.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la chambre criminelle, du 11 avril 1996, 96-80.987, Publié au bulletin 1996-04-11 Cour de cassation 96-80987 Bulletin criminel 1996 N° 158 p. 451 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1996-01-22 1996-01-22 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE. Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris contre un arrêt de la 1re chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 janvier 1996, qui, dans l'information suivie contre X... pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de complément d'expertise présentée par la partie civile, seule appelante ; Vu les articles 81, 82-1, 570, troisième alinéa, et 571, septième alinéa, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire déposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris ; Attendu que les arrêts rendus, soit sur appel de l'une des ordonnances du juge d'instruction visées aux articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, et 167, quatrième alinéa, du Code précité, soit en raison du défaut par le juge d'instruction d'avoir rendu une telle ordonnance, constituent une exception expressément prévue par les articles 570, troisième alinéa, et 571, septième alinéa, à la procédure applicable aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres d'accusation ; que, conformément à ces textes, le présent pourvoi ne peut, en aucun cas, donner lieu à examen immédiat, les droits du ministère public demeurant entiers pour requérir supplétivement tous actes d'instruction qu'il estimerait utiles à la manifestation de la vérité ; Attendu, au surplus, que le moyen de cassation proposé, en ce qu'il porte sur des motifs de l'arrêt attaqué qui sont sans influence sur le dispositif, lequel se limite à confirmer l'ordonnance entreprise, ne relèverait que d'un pourvoi formé sur ordre du Garde des Sceaux, dans les termes de l'article 620 du Code de procédure pénale ; Ordonnons, en conséquence, le retour de la procédure à la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. 1° CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570, alinéa 3, et 571, alinéa 7, du Code de procédure pénale - Pourvoi du procureur général contre un arrêt de la chambre d'accusation rejetant une demande de contre-expertise - Examen immédiat par la chambre criminelle (non). 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt infirmant le rejet d'une demande d'expertise complémentaire - Examen immédiat (non) 1° Est exclu des prévisions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale l'arrêt de la chambre d'accusation qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction rendue en application de l'article 167, quatrième alinéa, et refusant l'expertise complémentaire sollicitée par la partie civile. L'examen immédiat du pourvoi formé contre cet arrêt par le procureur général ne peut être ordonné par le président de la chambre criminelle

(1). 2° CASSATION - Moyen - Recevabilité - Jugements et arrêts - Motifs - Moyen ne portant que sur des motifs sans incidence sur le dispositif (non). 2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Procureur général près une cour d'appel - Moyen portant sur des motifs sans incidence sur le dispositif - Recevabilité limitée au pourvoi dans l'intérêt de la loi sur ordre du Garde des Sceaux 2° Le moyen de cassation, limité à des motifs de l'arrêt attaqué qui sont sans influence sur le dispositif, est irrecevable et ne relèverait que d'un pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, sur ordre du Garde des Sceaux, dans les termes de l'article 620 du Code de procédure pénale
(2). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1993-12-23, Bulletin criminel 1993, n° 396, p. 980 (non-admission). CONFER : (2°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1952-07-13, Bulletin criminel 1952, n° 172, p. 290 (cassation), et les arrêts cités.<br/> 1° : 2° : Code de procédure pénale 570, 571, 167, 4e al. Code de procédure pénale 620

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