JURITEXT000007066175 CXRXAX1996X10X06X00351X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/61/JURITEXT000007066175.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 95-86.123, Publié au bulletin 1996-10-09 Cour de cassation Rejet 95-86123 Bulletin criminel 1996 N° 351 p. 1042 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 1995-11-24 1995-11-24 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Rapporteur : Mme Baillot. REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 24 novembre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459, 591 du Code de procédure pénale, 357-2 du Code pénal ancien ou 227-3 du Code pénal nouveau, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions : Attendu que X... a été poursuivi pour être volontairement demeuré depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation intervenue le 4 décembre 1991, sans acquitter le montant des pensions alimentaires qu'il avait été condamné à verser à son épouse ; Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu selon lesquelles cette décision ne lui avait pas été signifiée, l'arrêt attaqué énonce que X... a comparu assisté d'un avocat à l'audience de non-conciliation ; que, si la signification de l'ordonnance ne figure pas dans la procédure, l'assignation en divorce qui lui a été signifiée reprenait les modalités de cette ordonnance, notamment en ce qui concerne les pensions dont il a ultérieurement demandé la modification ; qu'ainsi il a, depuis le début de la procédure, connu le montant de ses obligations et qu'il n'y a pas fait face volontairement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle n'était pas tenue de rappeler le caractère exécutoire de plein droit d'une ordonnance de non-conciliation prescrivant des mesures provisoires, lequel résulte des dispositions de l'article 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et qu'elle a souverainement apprécié que X... avait eu nécessairement connaissance des pensions alimentaires mises à sa charge ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE le pourvoi. ABANDON DE FAMILLE - Inexécution de l'obligation - Pension alimentaire - Décision de justice - Caractère exécutoire - Ordonnance de non-conciliation - Défaut de signification - Connaissance de la décision par le débiteur - Constatations suffisantes. Caractérise en tous ses éléments constitutifs le délit d'abandon de famille pour non-paiement d'une pension alimentaire prévue par une ordonnance de non-conciliation, la cour d'appel qui relève que le prévenu a eu connaissance de cette décision, exécutoire par provision en vertu de l'article 514, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, bien qu'elle ne lui ait pas été signifiée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.