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JURITEXT000007066201

JURITEXT000007066201 CXRXAX1991X02X06X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/62/JURITEXT000007066201.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1991, 90-81.382, Publié au bulletin 1991-02-04 Cour de cassation Cassation 90-81382 Bulletin criminel 1991 N° 58 p. 146 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 1990-01-11 1990-01-11 Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général :M. Rabut Avocat :M. Choucroy Rapporteur :M. Gondre CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 11 janvier 1990, qui a relaxé Yves X... des fins de la poursuite du chef de revente à perte. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 2 juillet 1963 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, est punissable tout commerçant qui revend un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, lequel est présumé être le prix porté sur la facture d'achat, majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et, le cas échéant, du prix de transport ; que ce texte n'exige point que l'intention frauduleuse soit établie ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour relaxer Yves X... des fins de la poursuite du chef de revente à perte, faits prévus et punis par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, la cour d'appel énonce notamment que l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui a modifié le texte précité, exige en son article 17 l'intention frauduleuse pour que les délits de cette nature soient constitués ; qu'elle constate qu'en l'espèce celle du prévenu n'est pas démontrée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le délit de revente à perte n'entre pas dans les prévisions de l'article 17 susvisé et qu'il est établi par la seule constatation de l'élément matériel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 11 janvier 1990, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris. REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Constatation nécessaire (non) REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Eléments constitutifs - Elément matériel - Constatation suffisante Le délit de revente à perte, prévu et puni par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, n'entre pas dans les prévisions de l'article 17 de ladite ordonnance qui exige que l'intention frauduleuse soit démontrée pour sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. Ce délit se trouve caractérisé par la seule constatation de son élément matériel

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1969-01-14 , Bulletin criminel 1969, n° 23, p. 49 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-11-16 , Bulletin criminel 1987, n° 408, p. 1074 (cassation). Loi 63-628 1963-07-02 art. 1 Ordonnance 86-1243 1986-12-01 art. 17, art. 32

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