JURITEXT000007066210 CXRXAX1992X05X06X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/62/JURITEXT000007066210.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1992, 91-86.255, Publié au bulletin 1992-05-25 Cour de cassation Rejet 91-86255 Bulletin criminel 1992 N° 205 p. 568 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 1991-04-11 1991-04-11 Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Galand Avocat :M. Ricard Rapporteur :M. Guilloux REJET du pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 1991, qui l'a condamné pour infraction au Code de la route, à 5 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'1 mois et a ordonné la confiscation de l'appareil saisi. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 242-4 du Code de la route, 464 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir détenu et transporté un appareil de marque Passeport série 203130 destiné à déceler les instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation routière, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et à une peine de 1 mois de suspension du permis de conduire, et a ordonné la confiscation de l'appareil ; " aux motifs que l'article R. 242-4 du Code de la route énonce qu'il doit être procédé à la saisie et la confiscation de l'appareil ; que les formes de la saisie et de la confiscation ne sont pas définies ; qu'il convient de se référer aux règles générales de droit applicables en la matière ; que l'article 464 du Code pénal énumère parmi les peines de police la confiscation des objets saisis, que la saisie peut dès lors être pratiquée par un officier de police judiciaire et la confiscation prononcée par la juridiction de jugement (cf. arrêt p. 3) ; " alors que seul un officier de police judiciaire, et non pas un agent de police judiciaire, dispose des pouvoirs nécessaires à la saisie d'un appareil utilisé pour détecter les cinémomètres selon les règles du droit commun ; qu'il est constant en l'espèce que la saisie de l'appareil litigieux a été pratiquée par un officier de police judiciaire et un agent de police judiciaire ; qu'en déclarant cependant ladite saisie valable, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la saisie de l'appareil litigieux a été pratiquée par un officier de police judiciaire, secondé dans l'exercice de ses fonctions par un agent de police judiciaire ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions combinées des articles 16, 17, 19, 20, 21, 21-1 du Code de procédure pénale, L. 4 et L. 23-1 du Code de la route, qui règlementent les formes dans lesquelles doit être pratiquée la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. CONTRAVENTION - Saisie - Agents habilités - Officier de police judiciaire - Officier de police judiciaire secondé par un agent de police judiciaire CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Saisie - Saisie d'un détecteur de cinémomètre Si en matière contraventionnelle, et sauf disposition contraire de la loi, la saisie d'objets dont la confiscation peut être ordonnée comme le permet l'article 464 du Code pénal, doit être pratiquée par un officier de police judiciaire, celui-ci peut être secondé par un agent de police judiciaire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.