JURITEXT000007066218 CXRXAX1991X10X06X00373X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/62/JURITEXT000007066218.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1991, 91-81.675, Publié au bulletin 1991-10-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi 91-81675 Bulletin criminel 1991 N° 373 p. 932 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Douai, 1990-11-28 1990-11-28 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Robert Rapporteur :Mme Ract-Madoux CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Douai, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 28 novembre 1990, qui a déclaré que Jean-Paul X... devait bénéficier des dispositions du décret de grâces collectives du 13 juin 1989. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 569, alinéa 1er, du Code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que le pourvoi en cassation, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, suspend l'exécution de l'arrêt contre lequel il a été formé, jusqu'au jour où la Cour de Cassation rend sa décision ; Attendu que, par arrêt du 20 avril 1989, Jean-Paul X... a été condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour dégradations volontaires d'objets mobiliers, complicité et recel de vol et tentative d'extorsion de fonds ; que, le 25 avril 1989, il a formé un pourvoi en cassation dont il s'est désisté le 24 août 1989 ; que, par arrêt du 26 septembre 1989, la chambre criminelle lui a donné acte de son désistement ; qu'il a présenté à la cour d'appel une requête pour contester le refus par le Parquet général de le faire bénéficier des dispositions du décret de grâces collectives du 13 juin 1989, lequel est applicable aux condamnés dont les peines ont été prononcées au plus tard le 25 juin 1989 et sont devenues exécutoires avant le 7 juillet 1989 ; Attendu que, pour faire droit à cette demande, les juges énoncent que le pourvoi formé par le condamné, et dont il s'est désisté, doit être considéré comme n'ayant jamais existé ; qu'ils en déduisent que la condamnation du 20 avril 1989 était devenue exécutoire avant le 7 juillet 1989 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation susvisée n'est devenue exécutoire qu'à la date à laquelle la Cour de Cassation a donné acte du désistement du pourvoi, soit le 26 septembre 1989, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 28 novembre 1990 ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que Jean-Paul X... ne peut bénéficier des dispositions du décret de grâces collectives du 13 juin 1989 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. CASSATION - Pourvoi - Désistement - Portée - Caractère exécutoire - Moment PEINES - Exécution - Cassation - Pourvoi - Désistement - Portée PEINES - Exécution - Grâce - Portée GRACE - Effet - Décret de grâces collectives - Peine - Exécution - Pourvoi - Désistement - Portée En cas de désistement du pourvoi formé par le condamné, la condamnation prononcée contre lui ne devient exécutoire qu'à la date à laquelle la Cour de Cassation a donné acte du désistement du pourvoi. Ne peut donc bénéficier du décret de grâces collectives du 13 juin 1989 -lequel est applicable aux condamnations prononcées au plus tard le 25 juin 1989 et devenues exécutoires avant le 7 juillet 1989- la personne qui a été condamnée le 20 avril 1989 et qui s'est désistée de son pourvoi le 24 août 1989, désistement dont il lui a été donné acte le 26 septembre 1989 Code de procédure pénale 569 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.