JURITEXT000007066225 CXRXAX1992X07X0OX00272X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/62/JURITEXT000007066225.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la chambre criminelle, du 16 juillet 1992, 92-83.281, Publié au bulletin 1992-07-16 Cour de cassation 92-83281 Bulletin criminel 1992 N° 272 p. 739 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Douai (chambre d'accusation), 1992-04-14 1992-04-14 Président : M. Le Gunehec . Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par X... Patricia contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 14 avril 1992 qui, dans l'information suivie contre Jean-Marie X..., pour viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, a dit irrecevable l'intervention personnelle de la demanderesse en qualité de partie civile et a ordonné la convocation des parties à une audience ultérieure ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 16 juin 1992 déclarant irrecevable un précédent pourvoi de Patricia X..., mineure et agissant seule ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Attendu que la requête prévue par ces articles n'ayant pas été déposée, il convient de nous prononcer d'office ; Attendu que l'arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précités, mais que ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont il a fait l'objet, la demanderesse étant représentée à la procédure, en qualité de partie civile, par un administrateur ad hoc désigné par application de l'article 87-1 du Code de procédure pénale ; DECLARONS qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Patricia X... ; ORDONNONS que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le Procureur général près la Cour de Cassation CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Ordonnance d'admission du président de la chambre criminelle - Arrêt déclarant irrecevable l'action personnelle d'une victime mineure, représentée à la procédure par un administrateur ad hoc ACTION CIVILE - Capacité - Mineur - Représentation - Administrateur ad hoc - Victime mineur de quinze ans d'un viol par ascendant - Intervention personnelle - Irrecevabilité Entre dans la classe des décisions visées par les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale l'arrêt d'une chambre d'accusation qui renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure après avoir déclaré irrecevable l'intervention personnelle de la victime d'un viol commis sur une mineure de 15 ans par ascendant légitime. Ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen immédiat du pourvoi formé contre un tel arrêt par la mineure victime, dès lors que cette dernière est régulièrement représentée à la procédure, en qualité de partie civile, par un administrateur ad hoc désigné conformément aux dispositions de l'article 87-1 du Code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.