JURITEXT000007066267 CXRXAX1991X04X06X00156X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/62/JURITEXT000007066267.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 avril 1991, 90-86.153, Publié au bulletin 1991-04-03 Cour de cassation 90-86153 Bulletin criminel 1991 N° 156 p. 395 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 1990-09-24 1990-09-24 Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. Guth CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Maamar, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 24 septembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la condamnation du demandeur aux dépens afférents au précédent arrêt cassé ; Vu les articles 473 à 477 et R. 245, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu que la partie, qui succombe devant la cour de renvoi, après avoir obtenu la cassation d'un arrêt, ne peut être condamnée par la juridiction de renvoi aux frais de l'arrêt annulé ; Attendu qu'en prononçant contre Maamar X... la condamnation à tous les dépens exposés devant la cour d'appel, " en ce compris les frais du précédent arrêt, en date du 2 mai 1988, de la huitième chambre de cette Cour ", l'arrêt attaqué a violé les dispositions des textes précités ; que la cassation est, dès lors, encourue de ce seul chef, par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 septembre 1990, dans ses seules dispositions condamnant Maamar X... aux dépens exposés devant la huitième chambre, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. FRAIS ET DEPENS - Cassation - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé (non) CASSATION - Cassation par voie de retranchement - Juridiction de renvoi - Frais et dépens - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé CASSATION - Cassation totale - Juridiction de renvoi - Frais et dépens - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé - Nullité CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Frais et dépens - Cassation totale - Condamnation aux frais de l'arrêt annulé - Nullité La partie qui, après avoir obtenu la cassation d'un premier arrêt, succombe devant la cour de renvoi, ne peut être condamnée aux dépens de l'arrêt annulé et l'arrêt qui met à la charge du prévenu les frais exposés à l'occasion du premier arrêt annulé doit être cassé par voie de retranchement et sans renvoi
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.