← France

JURITEXT000007066270

JURITEXT000007066270 CXRXAX1991X12X06X00486X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/62/JURITEXT000007066270.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 décembre 1991, 88-85.149, Publié au bulletin 1991-12-19 Cour de cassation Action publique éteinte et rejet 88-85149 Bulletin criminel 1991 N° 486 p. 1246 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1988-07-01 1988-07-01 Président :M. de Bouillane de Lacoste, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Amiel Rapporteur :M. Louise ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 1988, qui l'a condamnée, pour conduite d'une automobile sous l'empire d'un état alcoolique, à 1 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant 3 mois et pour contravention connexe à l'article R. 241-2 du Code de la route, à 800 francs d'amende. LA COUR, Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal et R. 241-2 du Code de la route ; Attendu que la contravention à l'article R. 241-2 du Code de la route poursuivie est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer l'action publique éteinte de ce chef ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1, R. 295, R. 296 du Code de la route, R. 14 et suivants du Code des débits de boissons, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que pour déclarer X... coupable de conduite d'une automobile sous l'empire d'un état alcoolique, les juges retiennent que l'analyse de sang effectuée à la suite d'une épreuve positive de dépistage de l'imprégnation alcoolique a révélé chez la prévenue une alcoolémie de 0,94 g pour mille et que, lorsque ce résultat lui a été notifié, X... n'a pas réclamé d'analyse de contrôle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, le prévenu de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas admis à contester devant les juges du fond la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis dès lors que, dans le délai de 5 jours de la notification du taux d'alcoolémie par lui présenté, il n'a pas réclamé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 26 du Code des débits de boissons ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus. CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Prélèvement sanguin - Analyse de contrôle - Analyse non réclamée - Contestation - Recevabilité (non) CIRCULATION ROUTIERE - Vérifications médicales, cliniques et biologiques - Analyse de contrôle - Analyse non réclamée - Contestation - Recevabilité (non) Le prévenu de conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas admis à contester devant les juges du fond la régularité des vérifications biologiques auxquelles il a été soumis, dès lors que, dans le délai de 5 jours de la notification du taux d'alcoolémie par lui présenté, il n'a pas réclamé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 26 du Code des débits de boissons. Code de la route L1, R296 Code des débits de boissons R26

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.