JURITEXT000007066286 CXRXAX1993X06X06X00224X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/62/JURITEXT000007066286.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1993, 93-82.541, Publié au bulletin 1993-06-23 Cour de cassation Règlement de juges 93-82541 Bulletin criminel 1993 N° 224 p. 562 CHAMBRE_CRIMINELLE Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Rapporteur : M. Nivôse. REGLEMENT de JUGES sur la demande formée par : - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges, dans le procès instruit contre Jean-Charles X..., Alberte Y..., épouse X..., prévenus de " banqueroute, tentative de détournement de biens personnels, achats et ventes sans facture, ventes à perte, publication de comptes annuels inexacts, abus de biens sociaux, fausses déclarations au registre du commerce et des sociétés, faux en écriture de commerce et usage, escroqueries " et contre Jean-Claude Z..., prévenu de " complicité de publication de comptes annuels inexacts, de faux en écriture de commerce et usage ". LA COUR, Vu les articles 657 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, désigné par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 12 octobre 1991, en application des dispositions de l'article 679 du Code de procédure pénale alors en vigueur, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bourges, par ordonnance du 25 janvier 1993, s'est déclaré incompétent au motif que les articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993 ont abrogé l'article 679 du Code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du 26 mars 1993, le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Montargis s'est déclaré incompétent au motif que le juge d'instruction de Bourges, régulièrement saisi de la procédure, était demeuré compétent ; Attendu que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993, en précisant que les juridictions actuellement saisies en application des dispositions des articles 681 à 688 du Code de procédure pénale demeurent compétentes pour l'instruction et le jugement des faits dont elles ont été saisies avant l'abrogation de ces dispositions par l'article 102 de ladite loi, ne fait que rappeler le principe selon lequel l'application immédiate d'une loi pénale de procédure est sans effet sur les actes régulièrement accomplis ou les décisions régulièrement rendues sous l'empire de la loi alors applicable ; Que, dès lors, bien que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993 ne vise pas l'article 679 du Code de procédure pénale et en l'absence de toute dérogation expresse, les juridictions d'instruction et de jugement, désignées par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de ce dernier texte, antérieurement à son abrogation, restent compétentes pour connaître des procédures dont elles ont été ainsi saisies ; Attendu, en cet état, que des deux ordonnances précitées, passées en force de chose jugée et contradictoires entre elles, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : REGLANT DE JUGES, sans s'arrêter à l'ordonnance d'incompétence du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bourges, en date du 25 janvier 1993, laquelle sera considérée comme non avenue ; RENVOIE la cause et les prévenus en l'état où ils se trouvent devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Bourges qui est demeuré compétent. 1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Désignation en application de l'article 679 du Code de procédure pénale - Article 679 du Code de procédure pénale - Abrogation (articles 102 et 225 de la loi du 4 janvier 1993) - Portée. 1° LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Portée - Juridiction antérieurement désignée en application de l'article 679 du Code de procédure pénale 1° Bien que l'article 225 de la loi du 4 janvier 1993 ne vise pas l'article 679 du Code de procédure pénale, les juridictions d'instruction ou de jugement, désignées par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en application de ce dernier texte, antérieurement à son abrogation par l'article 102 de ladite loi, restent compétentes pour connaître des procédures dont elles ont été saisies, en l'absence de dérogation expresse au principe selon lequel l'application immédiate d'une loi pénale de procédure est sans effet sur les actes accomplis ou les décisions régulièrement rendues sous l'empire de la loi applicable
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.