JURITEXT000007066299 CXRXAX1994X09X06X00296X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/62/JURITEXT000007066299.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1994, 94-80.024, Publié au bulletin 1994-09-19 Cour de cassation Rejet 94-80024 Bulletin criminel 1994 N° 296 p. 722 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1993-11-22 1993-11-22 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Rapporteur : M. Joly. REJET du pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre X... et autres des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, forfaiture, coalition de fonctionnaires, dénonciation calomnieuse et acte attentoire à la Constitution. LA COUR, Vu l'article 575, alinéa
- 2°, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 87 et 88 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ; Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, désignée pour connaître des plaintes déposées par Jacques Y..., contre les personnes précitées, des chefs susvisés, a, par arrêt du 16 novembre 1992, fixé le montant de la consignation et lui a imparti, pour la verser, un délai de 1 mois à compter de la notification, à lui faite le 17 novembre 1992, de la décision ; Attendu que l'arrêt attaqué relève que Jacques Y..., " qui ne bénéficie pas de l'aide judiciaire, n'a pas effectué le versement du montant de la consignation mise à sa charge et ne peut, dès lors, exiger l'ouverture d'une information, comme il le demande dans son mémoire " ; Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, d'une part, il résulte des articles 88, 88-1 et 91 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction immédiatement applicable issue de la loi du 4 janvier 1993, que la recevabilité de la plainte de la partie civile poursuivante, qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ou une dispense du juge d'instruction, demeure subordonnée, comme antérieurement au dépôt d'une consignation ; qu'il n'importe que celle-ci garantisse désormais le paiement de l'amende civile encourue en cas de procédure abusive ou dilatoire ; Que, d'autre part, le demandeur ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas retenu en sa faveur les dispositions de l'article 87, alinéa 4, du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 4 janvier 1993, dès lors que ce texte, applicable à la seule partie civile intervenante, a été abrogé par la loi du 24 août 1993 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Délai - Non-consignation dans le délai imparti - Portée. 1° INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Délai - Non-consignation dans le délai imparti - Portée 1° ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Consignation - Non-consignation dans le délai imparti - Portée 1° La partie civile poursuivante qui n'a pas versé, dans le délai fixé, la consignation ordonnée pour garantir le paiement des frais de procédure en vertu de l'article 88 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1983, ne saurait se prévaloir de l'abrogation de ce texte dès lors que, dans ses articles 88 et 88-1 déclarés applicables dès sa promulgation, la loi du 4 janvier 1993 a maintenu, sous la même sanction, l'obligation de verser une consignation en garantie du paiement de l'amende civile encourue en cas d'abus de constitution de partie civile. 2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Droits attachés à la qualité de partie civile - Dispositions résultant de la loi du 4 janvier 1993 - Abrogation par la loi du 24 août 1993 - Portée. 2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Constitution par voie d'intervention - Droits attachés à la qualité de partie civile 2° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Constitution par voie d'intervention - Droits attachés à la qualité de partie civile 2° La partie civile poursuivante ne peut reprocher à la chambre d'accusation, statuant comme juridiction d'instruction de ne pas lui avoir reconnu le bénéfice des dispositions de l'article 87, alinéa 4, du Code de procédure pénale résultant de la loi du 4 janvier 1993 dès lors que ce texte applicable à la seule partie civile intervenante, a été abrogé par la loi du 24 août
- 1° : 2° : Code de procédure pénale 87 al. 4 (rédaction loi 93-2 1993-01-04) Code de procédure pénale 88, 88-1, 91 (rédaction loi 93-2 1993-01-04) Loi 93-1013 1993-08-24 art. 35-II