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JURITEXT000007066300

JURITEXT000007066300 CXRXAX1994X09X06X00297X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066300.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 septembre 1994, 94-83.301, Publié au bulletin 1994-09-19 Cour de cassation Cassation 94-83301 Bulletin criminel 1994 N° 297 p. 724 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 1994-05-27 1994-05-27 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur : M. Roman. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Menaouar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de fourniture à autrui d'un faux passeport, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge d'instruction. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale : " en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le conseil de X... a été avisé de la date de l'audience ; " alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leur avocat la date de l'audience est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité " ; Vu ledit article ; Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à la personne mise en examen et à son avocat la date de l'audience de la chambre d'accusation ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a pas été faite à l'avocat qui avait assisté le demandeur lors du débat contradictoire prévu à l'article 145 du même Code ; Attendu que, les droits de la défense ayant ainsi été méconnus, la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée. CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Avocat ayant assisté la personne mise en examen lors du débat contradictoire - Portée. DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Avocat ayant assisté la personne mise en examen lors du débat contradictoire - Portée Selon l'article 197 du Code de procédure pénale le procureur général doit notifier à la personne mise en examen et à son avocat la date de l'audience de la chambre d'accusation. En cas d'appel d'une ordonnance de mise en détention provisoire, et en l'absence d'un autre avocat choisi par l'intéressé ou désigné d'office pour l'assister pendant l'information, cette notification doit être faite à l'avocat désigné à l'occasion du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale.

(1). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1984-10-16, Bulletin criminel 1984, n° 302, p. 802 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-03-14, Bulletin criminel 1989, n° 125, p. 326 (cassation) ; Chambre criminelle, 1994-05-31, Bulletin criminel 1994, n° 212, p. 521 (cassation), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 197

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