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JURITEXT000007066318

JURITEXT000007066318 CXRXAX1995X07X06X00251X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066318.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1995, 94-85.641, Publié au bulletin 1995-07-10 Cour de cassation Cassation 94-85641 Bulletin criminel 1995 N° 251 p. 699 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 1994-10-17 1994-10-17 Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Galand. Avocat : M. Foussard. Rapporteur : M. Grapinet. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 17 octobre 1994, qui, pour délit de violences volontaires avec arme, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, outre la confiscation de l'arme saisie et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513, 515, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce que l'arrêt attaqué a élevé la peine de X... à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant un délai de 3 ans, avec obligation particulière d'indemniser la victime ; " alors que, premièrement, le ministère public peut requérir aussi bien à décharge que sur un allégement de la peine ; que les mentions de l'arrêt révèlent que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des droits de la défense et des textes susvisés ; " alors que, deuxièmement, et en tout cas, une cour d'appel ne peut élever la peine que sur réquisitions du ministère public, sa déclaration d'appel ne pouvant à elle seule suppléer au réquisitoire ; que faute d'avoir été entendu en ses réquisitions, la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande du ministère public tendant à l'aggravation de la peine de X... ; qu'en augmentant pourtant la peine prononcée par les premiers juges la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ; Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience de la cour d'appel par le représentant du ministère public ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 17 octobre 1994, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen. JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Mentions obligatoires - Audition du ministère public - Débats sur l'action publique - Omission - Effet. MINISTERE PUBLIC - Audition - Constatation - Défaut - Effet Le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions. La preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1972-01-08, Bulletin criminel 1972, n° 8, p. 16 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1991-12-03, Bulletin criminel 1991, n° 456, p. 1162 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Code de procédure pénale 460, 513, 515

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