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JURITEXT000007066336

JURITEXT000007066336 CXRXAX1996X05X06X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066336.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-85.558, Publié au bulletin 1996-05-07 Cour de cassation Rejet 95-85558 Bulletin criminel 1996 N° 190 p. 550 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, 1995-10-05 1995-10-05 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Boré et Xavier. Rapporteur : M. Fabre. REJET du pourvoi formé par : - X... Joël, contre l'arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, en date du 5 octobre 1995, qui, pour meurtre, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 336 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que Christophe Y..., frère de la victime et partie civile, a été entendu par M. le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ; " alors que les exigences d'un procès équitable interdisent que celui qui se prétend victime du crime poursuivi et qui s'est constitué partie civile puisse être entendu, serait-ce à titre de simple renseignement, et puisse être ainsi considéré comme une personne impartiale n'ayant aucun lien avec l'affaire " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'a été entendu, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de simples renseignements, le frère de la victime constitué partie civile, ce dont la Cour et le jury ont été avertis ; Qu'en cet état, les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Qu'en effet ce texte qui tend à sauvegarder les droits de toutes les parties en cause ne saurait interdire à la victime d'une infraction d'être entendue, fût-elle partie civile ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Cour d'assises - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Audition de la victime, partie civile - Interdiction (non). COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Audition de la victime, partie civile - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - Interdiction (non) Les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur l'exigence d'un procès équitable, qui tendent à sauvegarder les droits de toutes les parties en cause, ne sauraient interdire à la victime d'une infraction d'être entendue, fût-elle partie civile. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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