JURITEXT000007066339 CXRXAX1996X05X06X00193X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066339.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-82.637, Publié au bulletin 1996-05-07 Cour de cassation Cassation 95-82637 Bulletin criminel 1996 N° 193 p. 554 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1994-11-16 1994-11-16 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Le Foyer de Costil. Rapporteur : Mme Simon. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 16 novembre 1994, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement l'ayant condamné, pour escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de biens sociaux, infraction à la législation sur la construction et banqueroute, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 30 000 francs et à une interdiction de gérer ou administrer une entreprise pour une durée de 30 ans. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale : Vu ledit article, ensemble l'article 565 du même Code ; Attendu que la citation doit, à peine de nullité, indiquer la juridiction saisie, le lieu, l'heure et la date de l'audience ; Attendu que, contrairement à l'ordre de citation visant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'exploit délivré à Gilbert X... mentionnait qu'il devait comparaître devant " la cour d'appel de Draguignan " ; que le prévenu n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience, la nullité de la citation a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts ; que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 novembre 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Et vu l'article 566 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'annulation ci-dessus prononcée est le résultat d'une faute de Jean-Claude Y..., huissier de justice à Saint-Raphaël, dans la rédaction de l'exploit précité ; ORDONNE que les frais dudit exploit et de la procédure annulée seront à la charge dudit huissier. 1° EXPLOIT - Citation - Mentions - Lieu de l'audience - Erreur - Effet. 1° EXPLOIT - Nullité - Conditions - Intérês de la partie concernée 1° Il y a nullité de la citation pour violation de l'article 551 du Code de procédure pénale lorsque celle-ci comporte une erreur sur le lieu de l'audience ; si le prévenu n'y a été ni présent ni représenté, cette nullité a eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.