JURITEXT000007066340 CXRXAX1996X05X06X00194X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066340.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 94-84.855, Publié au bulletin 1996-05-07 Cour de cassation Rejet 94-84855 Bulletin criminel 1996 N° 194 p. 556 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1994-09-26 1994-09-26 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. le Foyer de Costil. Avocat : la SCP Piwnica et Molinié. Rapporteur : Mme Batut. REJET du pourvoi formé par : - X... Robert Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 26 septembre 1994, qui, pour infraction à la législation sur le travail temporaire, l'a condamné à une amende de 20 000 francs. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551 et 802 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense : " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation invoquée par le prévenu et s'est déclaré régulièrement saisi des faits d'exercice non exclusif d'une activité de travail temporaire ; " aux motifs qu'il est établi que la citation a visé le texte de loi de répression ainsi que les faits poursuivis, dans des conditions permettant au prévenu de savoir ce qui lui était reproché afin d'être en mesure d'assurer utilement sa défense ; qu'en effet, le conseil des prévenus a déposé devant le tribunal des conclusions très détaillées tendant à voir dire que ce délit n'était pas constitué à la charge de Pascal X... à raison des faits reprochés qu'il a discutés ; " 1° alors qu'aux termes de l'article 551, alinéa 2 du Code de procédure pénale, la citation doit énoncer le fait poursuivi ; qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout prévenu a droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et doit, par suite, être mis en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait Robert Pascal X... dans ses conclusions déposées in limine litis et reprises devant la cour d'appel, la seule indication qu'il était poursuivi pour l'exercice à titre non exclusif d'une activité d'entrepreneur de travail temporaire, abstraction faite de toute précision concernant les faits reprochés, ne lui avait pas permis d'exercer pleinement ses droits devant la juridiction correctionnelle ; " 2° alors qu'en raison de la généralité des termes de la prévention et de la complexité des faits susceptibles d'être poursuivis en application de l'article L. 124-1 du Code du travail, les juges correctionnels se sont crus autorisés à se saisir de faits qui, à les supposer établis, auraient été commis par Robert Pascal X... dans le cadre du groupe constitué par les 4 sociétés dont il était le gérant ou le président-directeur général et non dans le seul cadre de la société CITP-TT, c'est-à-dire de la société de travail temporaire qu'il dirigeait, seul cadre dans lequel il a conclu, en sorte que le caractère vague des termes de la citation lui a incontestablement causé préjudice ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a contredit les pièces de la procédure " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert Pascal X... est poursuivi pour avoir, aux termes de la citation, à L'Hay-les-Roses et sur le territoire national, le 28 mars 1991 et courant 1990-1991, exercé à titre non exclusif une activité d'entrepreneur de travail temporaire, faits prévus et réprimés par les articles L. 124-1, L. 152-2, alinéas 1 et 3 et L. 152-2-1 du Code du travail ; Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de la nullité de la citation à raison de son imprécision, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'intéressé était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu'il avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 124-1 et L. 152-2 du Code du travail, de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert Pascal X... coupable d'avoir exercé à titre non exclusif une activité d'entrepreneur de travail temporaire ; " aux motifs que Robert Pascal X... est le dirigeant de plusieurs sociétés ayant leur siège social dans les mêmes locaux à L'Hay-les-Roses, unies par des liens étroits et dont l'activité est tournée vers les travaux publics ; qu'ainsi il est le président-directeur général de la SOFRATEC (location de matériels de travaux publics), le président-directeur général de la société CITP-SA (travaux publics), le gérant de la société DTB (découpe technique des bétons), le président-directeur général de la société CITP-TT, société de travail temporaire spécialisée dans les travaux publics, créée en 1990 et dont l'activité a commencé en octobre 1990 ; que le standard était commun aux 4 sociétés, que les fonctions de secrétariat des quatre sociétés étaient remplies par Mme Y..., salariée de la société SOFRATEC, alors que les registres du personnel et les bulletins de paie des salariés des quatre sociétés étaient tenus et établis par Mme Z..., salariée de la société DTB ; qu'il a été constaté par les fonctionnaires de l'inspection du Travail de Seine-et-Marne (compétent territorialement) sur le chantier de rénovation d'un manoir situé à Macherin dont les travaux étaient confiés à la société CITP-SA par la SCI ROFRANE (ayant pour administrateur Frédérique X..., épouse B...), que tous les ouvriers maçons
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.