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JURITEXT000007066342

JURITEXT000007066342 CXRXAX1996X05X06X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066342.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-83.992, Publié au bulletin 1996-05-07 Cour de cassation Cassation sans renvoi 95-83992 Bulletin criminel 1996 N° 196 p. 561 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Paris, 1995-06-23 1995-06-23 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. le Foyer de Costil. Rapporteur : M. Pinsseau. CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 23 juin 1995, qui l'a condamné à une amende de 2 000 francs pour contravention de violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7, 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à une amende de 2 000 francs et à des dommages-intérêts pour contravention de violences " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'1 année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que ces textes ne prévoient aucune exception à la règle qu'ils édictent ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Vincent X..., la juridiction du second degré, après avoir rappelé que le tribunal a requalifié la prévention en contravention de violences, énonce que " la prescription d'1 an ne pouvait pas avoir été acquise avant que le tribunal n'ait relevé que la durée de l'incapacité totale de travail était inférieure à 8 jours " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu dataient du 30 janvier 1992 et que la citation devant le tribunal avait été délivrée le 14 mars 1994 sans qu'aucun acte interruptif soit intervenu, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 juin 1995 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DÉCLARE prescrite tant l'action publique que l'action civile ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. 1° PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Contravention - Délit requalifié en contravention - Prescription annale. 1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Contravention - Délit requalifié en contravention - Prescription annale 1° CONTRAVENTION - Action publique - Prescription - Délai - Délit requalifié en contravention - Prescription annale 1° Méconnaît les dispositions des articles 7 et 9 du Code de procédure pénale, l'arrêt qui énonce que la prescription ne peut être acquise avant que le tribunal correctionnel n'ait disqualifié en contravention le délit dont il avait été saisi par citation directe de la partie civile, malgré l'absence de tout acte d'instruction ou de poursuite, pendant plus de 1 an, entre la date de cette citation et celle des faits imputés au prévenu

(1). 2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Constatation de ce qu'il ne reste rien à juger - Prescription de l'action publique et de l'action civile. 2° Lorsqu'est constatée la prescription de l'action publique et de l'action civile, la cassation est prononcée sans renvoi
(2). CONFER : (1°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1965-04-05, Bulletin criminel 1965, n° 108
(2), p. 240 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1986-11-04, Bulletin criminel 1986, n° 321, p. 817 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1993-02-16, Bulletin criminel 1993, n° 76, p. 181 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi). CONFER : (2°).
(2)A comparer : Chambre criminelle, 1995-02-28, Bulletin criminel 1995, n° 88, p. 221 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 7, 9

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