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JURITEXT000007066343

JURITEXT000007066343 CXRXAX1996X05X06X00197X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066343.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 95-83.789, Publié au bulletin 1996-05-13 Cour de cassation Action publique éteinte et non-lieu à statuer 95-83789 Bulletin criminel 1996 N° 197 p. 562 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1995-06-15 1995-06-15 Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Challe. ACTION PUBLIQUE ETEINTE et NON-LIEU À STATUER sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 15 juin 1995 qui, pour coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion, l'a condamné à une amende de 50 000 francs. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Attendu que, selon l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, à l'exception de toute autre peine ou mesure ; Attendu que le délit de coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion, reproché au prévenu et prévu par les articles L. 222-1, et L. 222-2, 1er alinéa, du Code forestier, est puni par l'article L. 223-3 d'une seule peine d'amende ; Attendu que la circonstance que, selon l'article L. 223-5, alinéa 2, du même Code, l'autorité administrative chargée des forêts puisse prescrire l'exécution de mesures de reconstitution forestière, ne fait pas obstacle à l'application de l'amnistie ; Qu'en effet les mesures relevant de la compétence d'une autorité autre que la juridiction pénale ne sauraient constituer l'exception prévue par l'article susvisé ; D'où il suit que, ayant été commise avant le 18 mai 1995, l'infraction est amnistiée ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue - Définition - Coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion. FORET - Coupe - Coupe abusive non conforme au plan simple de gestion - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Peines - Amende seulement encourue Les mesures de reconstitution forestière prévues par l'article L. 223-5, alinéa 2, du Code forestier relevant d'une autorité autre que la juridiction pénale ne sauraient constituer l'exception prévue par l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 3 août 1995. Il s'ensuit que le délit de coupe de bois abusive non conforme au plan simple de gestion puni seulement d'une peine d'amende par l'article L. 223-3 du Code forestier est amnistié de droit par application de l'article 2, alinéa 1er, de la loi susvisée.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1990-04-26, Bulletin criminel 1990, n° 158, p. 411 (cassation), et l'arrêt cité. Code forestier L223-5, al. 2, L223-3 Loi 95-884 1995-08-030, art. 2, al. 1

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