JURITEXT000007066345 CXRXAX1996X05X06X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066345.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 95-85.026, Publié au bulletin 1996-05-13 Cour de cassation Cassation 95-85026 Bulletin criminel 1996 N° 199 p. 565 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 1995-08-23 1995-08-23 Président : M. Jean Simon, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Dintilhac. Avocat : Mme Luc-Thaler. Rapporteur : Mme Verdun. CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Paulette, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 23 août 1995, qui a confirmé un jugement rectificatif rendu, sur intérêts civils, le 3 avril 1995, par le tribunal de police de l'Ile-Rousse dans la procédure suivie contre Paulette X..., épouse Y..., définitivement condamnée pour contravention de violences volontaires. LA COUR, Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en cette Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation proposé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 398 et 510 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les seuls intérêts civils, a été rendu par un juge unique : " M. Avon, conseiller désigné pour présider par ordonnance du premier président en date du 9 décembre 1994 " ; " alors que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de 2 conseillers ; que si pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1 du Code de procédure pénale, le tribunal peut être composé d'un seul magistrat, cette possibilité n'a pas été entendue au cas où il est statué sur les seuls intérêts civils " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, les jugements et arrêts qui n'ont pas été rendus par le nombre de juges prescrits sont déclarés nuls ; Attendu qu'aux termes de l'article 510, alinéa 1er, du même code, la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de 2 conseillers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Cour, prononçant sur l'appel d'un " jugement en rectification d'erreurs matérielles ", était composée de M. Avon, conseiller, désigné pour présider par ordonnance du premier président en date du 9 décembre 1994 ; Mais attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes et principes susrappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, en date du 23 août 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Juge unique - Nullité. Aux termes des dispositions combinées des articles 510, alinéa 1er et 549 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle ou de police, est composée d'un président et de 2 conseillers. Méconnaît cette disposition d'ordre public, et doit être cassé, en application de l'article 592 du même Code, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur les dispositions civiles d'un jugement de police, constate qu'il a été rendu à juge unique, faculté que la loi du 8 février 1995, qui a modifié les dispositions de l'article 393, alinéa 3, du Code de procédure pénale relatives au tribunal correctionnel, n'a pas étendue à la cour d'appel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.