1°
.6° du Code pénal - Nouvelle incrimination - Article 225-6.1° nouveau du Code pénal - Domaine d'application - Débauche (non) 1° La simple débauche est désormais exclue du champ d'application de l'article 225-6.1° nouveau du Code pénal lequel, à la différence de l'article 334.6° ancien dudit Code, n'incrimine plus que l'aide à la prostitution d'autrui. 2°
2°
.6° du Code pénal - Intermédiaire - Définition 2° Fait office d'intermédiaire, au sens de l'article 334.6° ancien du Code pénal, devenu l'article 225-6.1° nouveau du même Code, le directeur de publication d'un journal qui assure la diffusion d'annonces contenant des offres d'activités manifestement prostitutionnelles, accompagnées des renseignements permettant d'entrer en relation avec les personnes qui se livrent à ces activités
3°
.6° du Code pénal - Eléments constitutifs - Habitude (non) 3° L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit de proxénétisme par entremise prévu par l'article 334-6o ancien du Code pénal, devenu l'article 225-6.1° nouveau du même Code
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.