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JURITEXT000007066349

JURITEXT000007066349 CXRXAX1996X10X06X00355X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066349.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 95-81.232, Publié

Article 225-6.1° du Code pénal - Domaine d'application - Débauche (non).

Article 334

.6° du Code pénal - Nouvelle incrimination - Article 225-6.1° nouveau du Code pénal - Domaine d'application - Débauche (non) 1° La simple débauche est désormais exclue du champ d'application de l'article 225-6.1° nouveau du Code pénal lequel, à la différence de l'article 334.6° ancien dudit Code, n'incrimine plus que l'aide à la prostitution d'autrui. 2°

Article 225-6.1° du Code pénal - Intermédiaire - Définition.

Article 334

.6° du Code pénal - Intermédiaire - Définition 2° Fait office d'intermédiaire, au sens de l'article 334.6° ancien du Code pénal, devenu l'article 225-6.1° nouveau du même Code, le directeur de publication d'un journal qui assure la diffusion d'annonces contenant des offres d'activités manifestement prostitutionnelles, accompagnées des renseignements permettant d'entrer en relation avec les personnes qui se livrent à ces activités

(1). 3°

Article 225-6.1° du Code pénal - Eléments constitutifs - Habitude (non).

Article 334

.6° du Code pénal - Eléments constitutifs - Habitude (non) 3° L'habitude n'est pas un élément constitutif du délit de proxénétisme par entremise prévu par l'article 334-6o ancien du Code pénal, devenu l'article 225-6.1° nouveau du même Code

(2). CONFER : (2°).
(1)A comparer: Chambre criminelle, 1991-01-16, Bulletin criminel 1991, n° 28, p. 76 (rejet), et l'arrêt cité. CONFER : (3°).
(2)Cf. Chambre criminelle, 1989-07-18, Bulletin criminel 1989, n° 290
(3), p. 710 (rejet), et les arrêts cités. 3° : Code pénal 334.6° nouveau Code pénal 225-6.1°

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.