JURITEXT000007066354 CXRXAX1996X10X06X00360X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066354.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1996, 96-80.995, Publié au bulletin 1996-10-15 Cour de cassation Cassation 96-80995 Bulletin criminel 1996 N° 360 p. 1061 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Versailles, 1995-12-08 1995-12-08 Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Perfetti. Rapporteur : M. Pinsseau. ACTION PUBLIQUE ETEINTE et CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 8 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violation d'interdiction ou manquement à obligation édictée par arrêté de police, a déclaré son appel irrecevable. LA COUR, I. Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 3 août 1995, sont amnistiées les contraventions de police, lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 18 mai 1995 ; Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; II. Sur l'action civile : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 462, 498, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : Attendu, d'une part, que, selon l'article 462 du Code de procédure pénale, lorsque le jugement n'est pas rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé ; Attendu que, d'autre part, d'après les dispositions de l'article 498 dudit Code, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour la partie qui, après débats contradictoires, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, lorsque elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait rendu ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que le délai de recours a commencé à courir à la date du prononcé du jugement ; Mais attendu qu'en l'absence de mention dans le jugement de l'avis prévu à l'article 462 susvisé la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus rappelés ; que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs : I. Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE. II. Sur l'action civile : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 décembre 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée. APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Signification - Débats contradictoires - Partie non avisée de la date du prononcé du jugement. En l'absence de la mention prescrite par l'article 462 du Code de procédure pénale, établissant que, à l'issue des débats, le prévenu a été informé de la date de prononcé du jugement, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience à laquelle le jugement a été rendu.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.