Articles 6 et 13 - Compatibilité. 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
.1 - Tribunal indépendant et impartial - Action publique - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décison constatant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli - Absence - Effet 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
.1 - Jugement dans un délai raisonnable - Action publique - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision constatant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli - Absence - Effet 3° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'
- Recours effectif devant une juridiction - Action publique - Mise en mouvement - Partie civile - Plainte avec constitution - Crime ou délit commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire - Violation d'une disposition de procédure pénale - Décision définitive de la juridiction répressive - Décision constatant l'illégalité de la poursuite ou de l'acte accompli - Absence - Effet 3° Les dispositions de l'article 6-1 du Code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec celles des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la personne concernée dispose d'un recours judiciaire préalable en annulation des actes argués d'illégalité. CONFER : (1°).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.