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JURITEXT000007066365

JURITEXT000007066365 CXRXAX1997X01X06X00041X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066365.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1997, 96-80.962, Publié au bulletin 1997-01-29 Cour de cassation Rejet 96-80962 Bulletin criminel 1997 N° 41 p. 118 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises du Val-d'Oise, 1996-01-19 1996-01-19 Président : M. Guilloux, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général : M. Cotte. Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur : M. Farge. REJET du pourvoi formé par : - X... Djibril, contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 19 janvier 1996, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour viol, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 274, 278 et 371 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et de l'arrêt rendu sur l'action civile que, lors du jugement sur l'action civile, l'accusé n'était plus assisté de son conseil et que le président n'a pris aucune mesure pour lui en faire donner un ; " alors que l'assistance d'un conseil est obligatoire pour l'accusé devant la cour d'assises, fût-ce au stade du jugement de l'action civile ; que le président, constatant l'absence du conseil de l'accusé au moment des débats sur l'action civile, devait prendre toutes mesures pour faire assurer la défense de l'accusé, soit en lui faisant désigner un avocat d'office, soit en renvoyant les débats sur l'action civile ; qu'ainsi les droits de la défense ont été violés " ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt civil que Djibril X... a été entendu en ses observations, " son conseil ayant quitté l'audience " ; Qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'absence du défenseur provenait du fait de la Cour, du président ou du ministère public, la décision attaquée n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt pénal, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi. COUR D'ASSISES - Droits de la défense - Débats - Accusé - Assistance d'un avocat - Assistance obligatoire - Absence de l'avocat au cours de l'audience précédant la décision sur l'action civile. AVOCAT - Assistance - Assistance obligatoire - Cour d'assises - Débats - Absence au cours de l'audience précédant la décision sur l'action civile - Accusé - Droits de la défense DROITS DE LA DEFENSE - Cour d'assises - Débats - Accusé - Assistance d'un avocat - Assistance obligatoire - Absence de l'avocat au cours de l'audience précédant la décision sur l'action civile L'absence du défenseur au cours de l'audience précédant la décision sur l'action civile ne saurait vicier la procédure si elle ne provient pas du fait de la Cour, du président ou du ministère public.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1976-10-14, Bulletin criminel 1976, n° 291, p. 747 (rejet), et les arrêts cités. A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-12-05, Bulletin criminel 1990, n° 419, p. 1050 (rejet), et les arrêts cités. Code de procédure pénale 274, 278, 371

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