JURITEXT000007066369 CXRXAX1997X01X0OX00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066369.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Président de la Chambre criminelle, du 17 janvier 1997, 96-85.571, Publié au bulletin 1997-01-17 Cour de cassation Non lieu à recevoir 96-85571 Bulletin criminel 1997 N° 17 p. 39 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 1996-10-28 1996-10-28 Président : M. Le Gunehec ORDONNANCE Nous, Christian Le Gunehec, Président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; Vu les pièces du pourvoi formé par Franchi Jack, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 28 octobre 1996 qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'enregistrements de conversations, auxquels il a été procédé par des personnes privées et qui, remis par un témoin, ont été versés au dossier de la procédure ; Vu les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Vu la requête prévue par ces articles et régulièrement déposée ; Vu les observations présentées par Me Choucroy, avocat en la Cour ; Attendu que l'arrêt attaqué entre dans les prévisions des textes précités, mais que ni l'intérêt de l'ordre public ou celui d'une bonne administration de la justice, ni les dispositions de l'article 8, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne commandent l'examen immédiat du pourvoi dont cet arrêt fait l'objet ; Rejetons la requête ; Déclarons qu'il n'y a lieu de recevoir, en l'état, le pourvoi de Jack X... ; Ordonnons que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de M. le procureur général près la Cour de Cassation. CASSATION - Président de la chambre criminelle - Pouvoirs - Articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation rejetant une requête en nullité d'enregistrements de conversations - Ordonnance de non-admission du pourvoi. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Enregistrement de conversations - Enregistrements réalisés par des personnes privées et versés au dossier d'information - Annulation (non) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.2 - Ingérence d'une autorité publique dans le domicile d'un particulier - Enregistrement de conversations - Enregistrements réalisés par des personnes privées et versés au dossier d'information - Annulation (non) N'est pas susceptible d'examen immédiat, sur le fondement des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt de chambre d'accusation qui rejette la requête en nullité d'enregistrements de conversations, auxquels il a été procédé par des personnes privées et qui, remis par un témoin, ont été versés au dossier de l'instruction. L'examen immédiat d'un tel pourvoi n'est en effet commandé ni par l'intérêt de l'ordre public, ni par celui d'une bonne administration de la justice, ni par les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme . Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.