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JURITEXT000007066379

JURITEXT000007066379 CXRXAX1992X05X06X00208X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066379.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 mai 1992, 91-81.116, Publié au bulletin 1992-05-25 Cour de cassation Cassation 91-81116 Bulletin criminel 1992 N° 208 p. 577 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 1991-01-25 1991-01-25 Président :M. Le Gunehec Avocat général :M. Galand Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard Rapporteur :M. Diémer CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 1991, qui pour attentats à la pudeur sur mineurs de 15 ans, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense : " en ce que la cour d'appel n'a pas entendu Y..., témoin à charge dont les déclarations initiales ont été à plusieurs reprises rétractées ; " alors qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'un tel droit est substantiel quand les charges pesant sur la personne poursuivie du chef d'attentat à la pudeur sans violence commis sur mineur de 15 ans par l'un de ces mineurs ne résultant que des déclarations d'un témoin à charge à plusieurs reprises rétractées, les accusations de la partie civile prétendant avoir été victime d'un attentat à la pudeur ne pouvant à elles seules être retenues comme preuve de la culpabilité du prévenu, de sorte qu'en s'abstenant d'entendre le jeune Y... et de le confronter à la partie civile et au prévenu, la Cour a privé ce dernier d'un procès équitable " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; Attendu que X... a été renvoyé devant la juridiction de jugement pour avoir, courant 1988, commis des attentats à la pudeur sans contrainte ni violence ni surprise sur les personnes de Y... et de Z..., mineurs de 15 ans comme étant nés respectivement le 23 juillet 1974 et le 17 janvier 1975 ; Attendu que sur l'appel des parties civiles et du ministère public du jugement de relaxe des premiers juges, la juridiction du second degré, à la demande de l'une des parties civiles, a notamment ordonné la comparution de Y... et de Z... ; que ce dernier a seul comparu ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour retenir X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel s'est principalement fondée sur les déclarations initiales, ultérieurement rétractées, de Y... avec lequel ni Z..., qui les a en partie accréditées, ni le prévenu, qui a toujours nié les faits, n'ont été confrontés à aucun stade de la procédure ; Mais attendu qu'en ne s'expliquant pas sur l'impossibilité de procéder à l'audition contradictoire de ce témoin, essentielle aux droits de la défense, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 25 janvier 1991 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar. CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Demande formée devant la cour d'appel - Témoin non confronté antérieurement avec le prévenu JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Demande - Témoin non confronté antérieurement avec le prévenu - Convention européenne des droits de l'homme - Portée Aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout prévenu a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge avec lesquels il n'a, à aucun stade de la procédure, été confronté, sauf impossibilité dont il appartient aux juges de préciser les causes

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-01-12 , Bulletin criminel 1989, n° 13, p. 35 (cassation). Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6

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