JURITEXT000007066390 CXRXAX1992X06X06X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066390.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juin 1992, 91-82.872, Publié au bulletin 1992-06-10 Cour de cassation Rejet 91-82872 Bulletin criminel 1992 N° 225 p. 625 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 1991-04-11 1991-04-11 Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Perfetti Avocat :M. Foussard Rapporteur :M. Carlioz REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 11 avril 1991 qui, pour infractions à la police de la pêche, l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à deux amendes de 1 000 francs chacune, ainsi qu'à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... du chef de trois infractions à la législation sur les pêches et alloué des réparations civiles ; " alors qu'il résulte du procès-verbal d'audience que Michel X... a excipé de la prescription et que le ministère public s'est lui-même expliqué sur cette exception ; qu'en omettant de se prononcer sur le point de savoir si les contraventions étaient prescrites, les juges du fond ont entaché leurs conclusions d'un défaut de réponse à conclusions " ; Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions régulièrement déposées ni d'aucune mention de l'arrêt attaqué, auxquelles ne sauraient suppléer à cet égard les énonciations des notes d'audience, que la cour d'appel ait été valablement saisie de l'exception de prescription alléguée, et mise en demeure d'y répondre ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse nécessaire - Condition 1° Le juge correctionnel n'est tenu de répondre à des conclusions que s'il est juridiquement constaté qu'il a été mis en demeure de le faire
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.