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JURITEXT000007066399

JURITEXT000007066399 CXRXAX1991X11X06X00392X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/63/JURITEXT000007066399.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1991, 90-87.342, Publié au bulletin 1991-11-04 Cour de cassation Rejet 90-87342 Bulletin criminel 1991 N° 392 p. 993 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 1990-10-19 1990-10-19 Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Libouban Rapporteur :M. de Mordant de Massiac REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 1990, qui l'a condamné à 10 000 francs d'amende pour délit de revente à perte. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 2 juillet 1963, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.2 du pacte international de New York, et faisant grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception " d'alignement sur la concurrence " aux motifs que " le prévenu ne rapportait pas la preuve de l'alignement sur un prix légalement pratiqué ", alors que la preuve de la " légalité " de ce prix incombait à la partie poursuivante ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., poursuivi pour revente de produits à perte, a présenté l'exception d'alignement prévue à l'article 1. II de la loi du 2 juillet 1963 ; Attendu que, pour écarter les conclusions de ce dernier et le déclarer coupable, les juges du second degré relèvent que ce dernier n'apporte aucune preuve de la matérialité des prix prétendument pratiqués par la concurrence et sur lesquels il se serait aligné ; Attendu qu'en prononçant ainsi et abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, la preuve du prix pratiqué par un concurrent, sur lequel prétend s'être aligné un commerçant pour revendre un produit à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, incombe à celui qui invoque ce fait justificatif ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Exception soulevée par le prévenu - Prévenu - Preuve - Charge FAITS JUSTIFICATIFS - Réglementation économique - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Preuve - Charge PREUVE - Charge - Prévenu soulevant une exception pour faire échec aux poursuites - Réglementation économique - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement VENTE - Revente à perte (loi du 2 juillet 1963) - Exception d'alignement - Exception soulevée par le prévenu - Prévenu - Preuve - Charge Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 qui interdisent la revente à perte sont inapplicables lorsque le revendeur s'est aligné sur le prix légalement pratiqué par un autre commerçant pour le même produit et dans la même zone d'activité. Pour invoquer cette exception d'alignement, il suffit au revendeur d'apporter la preuve du prix sur lequel il prétend s'aligner, sauf à la partie poursuivante à établir le caractère illégal de ce prix

(1). C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un commerçant ayant invoqué un alignement sur la concurrence, lorsque celui-ci ne rapporte pas la preuve de la réalité de cet alignement. CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1991-03-11 , Bulletin criminel 1991, n° 120, p. 306 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-03-11 , Bulletin criminel 1991, n° 121, p. 308 (cassation) ; Chambre criminelle, 1991-03-11 , Bulletin criminel 1991, n° 117
(3), p. 298 (irrecevabilité et rejet). Loi 63-628 1963-07-02 art. 1

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