JURITEXT000007066421 CXRXAX1993X06X06X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/64/JURITEXT000007066421.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1993, 92-86.739, Publié au bulletin 1993-06-28 Cour de cassation Rejet 92-86739 Bulletin criminel 1993 N° 225 p. 564 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 1992-07-07 1992-07-07 Président : M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction. Avocat général : M. Galand. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Bayet. REJET du pourvoi formé par : - le Procureur général près la cour d'appel de Rennes, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 7 juillet 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Marie-Laure X..., épouse Y..., et Bruno Z... du chef de revente à perte, a relaxé les prévenus. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception d'alignement sur le prix légalement pratiqué pour le même produit par un autre commerçant dans la même zone d'activité ; " aux motifs de la proximité géographique des grandes surfaces concernées exploitant sous la même enseigne et de la proximité temporelle existant entre les deux campagnes publicitaires ; " alors que la non-simultanéité de la pratique des prix de référence par rapport à celle des prix incriminés exclut que soit accueillie l'exception d'alignement " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal, base de la poursuite, que Marie-Laure X..., épouse Y..., gérante de la SARL Eurl Kerbor exploitant un supermarché et Bruno Z..., responsable du secteur alimentaire, sont poursuivis pour avoir revendu plusieurs produits à un prix inférieur à leur prix d'achat effectif, infraction prévue et réprimée par l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifiée ; que la défense des prévenus a invoqué l'exception visée au dernier alinéa du paragraphe II de l'article précité en faisant valoir que les prix des produits en cause étaient alignés sur ceux pratiqués par la concurrence ; Attendu que, pour faire droit à ladite exception et relaxer les prévenus, la cour d'appel relève que la SARL Eurl Kerbor a mis en vente les produits incriminés à l'occasion d'une campagne publicitaire qui s'est tenue du 7 au 17 mars 1990, en s'alignant, pour ces produits, sur le prix effectivement pratiqué lors d'une campagne promotionnelle organisée par un concurrent du 14 au 24 février 1990 ; qu'après avoir constaté la proximité géographique des supermarchés concernés exploitant sous la même enseigne commerciale et le temps limité séparant les deux campagnes de vente, la cour d'appel observe que l'accusation ne rapporte pas la preuve que le prix de référence pratiqué par le concurrent était illégal ; Attendu qu'en prononçant ainsi par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi. REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Recevabilité - Conditions - Simultanéité des pratiques (non). FAITS JUSTIFICATIFS - Réglementation économique - Prix - Revente à perte - Exception d'alignement - Recevabilité - Conditions - Simultanéité des pratiques (non) VENTE - Revente à perte (loi du 2 juillet 1963) - Exception d'alignement - Recevabilité - Conditions - Simultanéité des pratiques (non) L'exception d'alignement prévue au dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963 modifiée n'est pas subordonnée à la simultanéité des pratiques visées par ce texte. Justifie dès lors sa décision de relaxe du chef de revente à perte, une cour d'appel qui accueille l'exception d'alignement dont se prévalait le prévenu en relevant que ce dernier, commerçant, a mis en vente certains produits à l'occasion d'une campagne publicitaire en s'alignant sur les prix de revente pratiqués pour les mêmes produits lors d'une campagne promotionnelle organisée 11 jours auparavant par un concurrent exerçant dans la même zone et en retenant que n'est pas rapportée par l'accusation la preuve que le prix de référence pratiqué par ce concurrent était illégal
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.