JURITEXT000007066422 CXRXAX1993X06X06X00226X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/64/JURITEXT000007066422.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1993, 93-82.066, Publié au bulletin 1993-06-29 Cour de cassation Cassation 93-82066 Bulletin criminel 1993 N° 226 p. 566 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 1993-04-08 1993-04-08 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Galand. Rapporteur : M. Milleville. ARRÊT N° 2 CASSATION sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt du 8 avril 1993, par lequel la chambre d'accusation de ladite cour d'appel s'est déclarée incompétente en vertu de la loi du 4 janvier 1993. LA COUR, Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 14 octobre 1992, portant désignation de juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale et de l'article 225, alinéa 2, de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ; Vu lesdits articles ; Attendu que demeurent compétentes en vertu de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, les chambres d'accusation qui, désignées en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable, ont été saisies avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, lorsque l'action publique a été régulièrement mise en mouvement, selon les règles du droit commun, avant l'arrêt de désignation, cet arrêt a eu pour effet de saisir la chambre d'accusation désignée, laquelle s'est ainsi trouvée compétente pour poursuivre l'information, sans que de nouvelles réquisitions du ministère public fussent nécessaires ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information, ouverte au cabinet du juge d'instruction de Marseille, Georges X... et Pierre Y..., adjoints au maire de la commune, ont été mis en cause ; que le juge d'instruction a alors communiqué son dossier au procureur de la République aux fins de présentation de la requête prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; que, par arrêt du 14 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour être chargée de l'instruction de l'affaire ; Attendu que le 25 janvier 1993, le procureur général a pris des réquisitions tendant à la poursuite de l'information ; Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre d'accusation, se prévalant des dispositions de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, énonce " qu'elle n'a pas été saisie des faits antérieurement à l'application de la loi nouvelle, cette saisine ne pouvant résulter que des réquisitions du Parquet " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt qui l'avait désignée la saisissait pour continuer l'information ouverte à Marseille, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ; D'où il suit que la censure est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 avril 1993, Et pour que soit poursuivie l'information devant la juridiction compétente : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Compétence - Conditions. CHAMBRE D'ACCUSATION - Compétence - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 En application de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, les chambres d'accusation qui ont été désignées en application de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale demeurent compétentes si elles ont été saisies avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement, selon le droit commun, avant l'arrêt de désignation, cet arrêt a eu pour effet de saisir la juridiction désignée, laquelle s'est ainsi trouvée compétente pour poursuivre l'information, sans nouvelles réquisitions du ministère public. Si, au contraire, l'action publique n'a pas été mise en mouvement avant l'arrêt de désignation, seules les réquisitions du procureur général ou une plainte avec constitution de partie civile déposée conformément à l'alinéa 3 de l'article 681 susvisé ont pu saisir la chambre d'accusation. Code de procédure pénale 681, 681 al. 3 Loi 93-2 1993-01-04 art. 225 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.