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JURITEXT000007066436

JURITEXT000007066436 CXRXAX1994X02X06X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/06/64/JURITEXT000007066436.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 1994, 93-81.620, Publié au bulletin 1994-02-09 Cour de cassation Rejet 93-81620 Bulletin criminel 1994 N° 60 p. 126 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, 1993-03-10 1993-03-10 Président : M. Le Gunehec Avocat général : M. Amiel. Avocat : M. Copper-Royer. Rapporteur : M. Massé. REJET des pourvois formés par : - X... Georges, - Y... Elias, - Z... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques, du 10 mars 1993, qui, pour viols aggravés avec arme, les a chacun condamnés à 10 ans de réclusion criminelle. LA COUR, Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 378 du Code de procédure pénale : " en ce que le procès-verbal des débats est daté du 10 mars 1993 ; " alors qu'il résulte du procès-verbal que l'audience a été levée le 10 mars à 24 heures ; qu'il est donc matériellement impossible que le procès-verbal ait été rédigé et signé le 10 mars ; que la chambre criminelle n'est donc pas en mesure de s'assurer que les dispositions de l'article 378 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que les demandeurs ont déposé, en même temps que le présent mémoire, une requête tendant à les autoriser à s'inscrire en faux " ; Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'il a été dressé et clos le 10 mars 1993 ; Attendu qu'aucune contradiction ne peut être opposée à cette constatation formelle du procès-verbal si ce n'est au moyen d'une inscription de faux ; que la requête prévue par l'article 647 du Code de procédure pénale a été rejetée par ordonnance du Premier Président de la Cour de Cassation le 9 novembre 1993 ; Qu'en conséquence le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois. INSCRIPTION DE FAUX - Cour d'assises - Débats - Procès-verbal - Mentions - Ordonnance rejetant l'autorisation de s'inscrire en faux - Portée. COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Ordonnance rejetant l'autorisation de s'inscrire en faux - Portée COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Portée Le Premier Président de la Cour de Cassation ayant rejeté la requête prévue par l'article 647 du Code de procédure pénale qui sollicitait l'autorisation de s'inscrire en faux contre la date à laquelle a été établi le procès-verbal des débats de la cour d'assises, il ne peut être opposé aucune contradiction sur ce point.

(1). CONFER : (1°).
(1)Cf. Chambre criminelle, 1987-12-09, Bulletin criminel 1987, n° 453, p. 1197 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-10-12, Bulletin criminel 1993, n° 288, p. 725 (cassation). Code de procédure pénale 647

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